Article 57 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 57
Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54 , également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 57 CPC et jurisprudence: les juges vérifient concrètement que la requête comporte les mentions obligatoires et un exposé suffisant des moyens et des pièces pour permettre la défense, sans apprécier le bien‑fondé au fond à ce stade. Les irrégularités relèvent du régime des nullités de forme: nullité seulement si la loi la prévoit ou en cas de formalité substantielle, et à charge de prouver un grief (art. 114 CPC). Une régularisation ultérieure couvre la nullité si elle intervient sans forclusion et fait disparaître tout grief, ce que les juridictions admettent de façon constante. En pratique, l’omission d’une mention n’entraîne donc l’annulation de la requête que si elle a concrètement lésé la partie adverse dans ses droits de la défense.
Jurisprudence citant cet article
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