Article 351 – Code de procédure civile

Article 351 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 351

Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 351 CPC (récusation): la demande est examinée sur pièces, sans convoquer les parties ni le juge récusé, et sans débat contradictoire. Les observations du magistrat récusé et du ministère public n’ont pas à être communiquées au requérant. Cette procédure, qui ne tranche ni une accusation pénale ni un droit civil, n’entre pas dans le champ de l’article 6 CEDH. En pratique, à défaut de pouvoir spécial exigé par l’art. 343 CPC, la requête est jugée irrecevable.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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