Mis à jour le 24 juillet 2026.
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 143
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Comment s’articulent les articles 143, 144, 145 et 146 du CPC ?
L’article 143 permet au juge d’ordonner une mesure d’instruction portant sur les faits dont dépend la solution du litige. L’expression « en tout état de cause » ne vient pas de ce texte : elle figure à l’article 144, qui autorise une telle mesure lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 ajoute une limite : l’expertise ou la production de pièces ne doit pas servir à réparer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Avant tout procès, la demande relève de l’article 145 et suppose un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve.
Il faut donc identifier le stade de la procédure, les faits précis à établir, les éléments déjà produits et l’utilité concrète de la mesure sollicitée.
Jurisprudence citant cet article
Cour de cassation, chambre sociale, 10 juin 2026, n° 25-12.274. La Cour précise qu’« une demande d’expertise ou de production des éléments de preuve détenus par les parties formées devant le juge du fond n’est recevable que si celui-ci est saisi d’une prétention au fond ». Consulter la décision officielle.
Cour d’appel de Reims, chambre civile et commerciale, 2 septembre 2025, RG n° 24/01229. Dans un litige relatif à des travaux électriques et au paiement de factures, la cour a retenu qu’il convenait « de surseoir à statuer sur les prétentions au fond des parties et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ». Consulter la décision officielle.
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