Article 1180-14 – Code de procédure civile

Article 1180-14 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1180-14

A la demande de tout intéressé ou d’office, le juge peut ordonner que l’examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu’il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil . Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l’administrateur légal ou les administrateurs légaux. Les avocats des parties, lorsqu’elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1180-14 CPC:
– Les juges recourent au « débat » dès qu’une contestation existe ou qu’une mesure affecte concrètement l’administration légale du mineur, notamment dans le sillage des art. 387, 387-3, 387-4 et 387-5 du Code civil.
– Ils veillent surtout au respect du contradictoire: l’administrateur légal (ou les deux) est entendu ou, à tout le moins, régulièrement appelé, et les avocats sont invités à formuler leurs observations.
– En pratique, l’office du juge consiste à transformer la requête en audience contradictoire lorsqu’un éclairage factuel ou juridique s’impose pour statuer utilement, plutôt que de juger sur dossier.


Jurisprudence citant cet article

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