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Référence de l’arrêt : Cour d’appel de Paris, le 17 janvier 2024, n°23/15016
Synthèse des faits : La société FH Hôtellerie a interjeté appel le 4 septembre 2023 contre une ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris. L’avis de fixation a été adressé à l’avocat de l’appelante, mais celle-ci n’a pas remis ses conclusions au greffe.
Réponse de la juridiction : La déclaration d’appel est déclarée caduque en raison de l’absence de conclusions remises dans le délai imparti. La société FH Hôtellerie est condamnée aux dépens d’appel.
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Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 17 janvier 2024, sous le numéro 23/15016, a pour objet la caducité de la déclaration d’appel formée par la société FH Hôtellerie. La Cour constate que l’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti d’un mois suivant la réception de l’avis de fixation de l’affaire. Par conséquent, la déclaration d’appel est déclarée caduque en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La solution retenue est claire et découle d’une application stricte des règles de procédure. La Cour, en se fondant sur des dispositions légales précises, a statué sur la non-conformité de l’appelante à la procédure, ce qui entraîne des conséquences juridiques importantes. Ainsi, le sens de la décision est de rappeler l’importance du respect des délais procéduraux et des obligations qui en découlent pour les parties.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision est double. D’une part, elle souligne la rigueur des procédures judiciaires en matière d’appel et rappelle aux parties l’importance de respecter les délais et les exigences procédurales. D’autre part, elle témoigne d’une certaine fermeté de la Cour d’appel face aux manquements de l’appelante, ce qui peut être perçu comme une incitation à une meilleure diligence dans le traitement des affaires. Cependant, certains pourraient critiquer cette rigidité, arguant que des circonstances atténuantes n’ont pas été prises en compte, ce qui pourrait nuire à la justice dans certaines situations particulières.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative, car elle établit un précédent en matière de caducité des déclarations d’appel. En affirmant que la non-remise des conclusions dans le délai imparti entraîne la caducité de la déclaration d’appel, la Cour d’appel renforce la notion de respect des délais procéduraux en matière contentieuse. Cela pourrait également influencer d’autres affaires similaires où le respect des délais est en jeu. En somme, cette décision rappelle aux praticiens et aux parties l’importance de la rigueur procédurale, tout en invitant à une réflexion sur l’équilibre entre la fermeté des règles et la nécessité d’une certaine flexibilité pour garantir une justice équitable.
Texte intégral de la décision
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 23/15016 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHBW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Septembre 2023
Date de saisine : 26 Septembre 2023
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Décision attaquée : n° J 20230002 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Juillet 2023
Appelante :
S.A.R.L. FH HOTELLERIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42031
Intimé :
Monsieur [P] [Z] expert judiciaire
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Rachel LE COTTY, Conseiller délégué,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la société FH Hôtellerie le 4 septembre 2023 contre une ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’avocat de l’appelante par le greffe le 26 octobre 2023 ;
Vu l’avis de caducité adressé à l’avocat de l’appelante par le greffe le 10 janvier 2024 sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations de celui-ci ;
SUR CE,
En application de l’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé à l’appelante le 26 octobre 2023 et celle-ci
n’a pas, à ce jour, remis ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile ;
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 4 septembre 2023 par la société FH Hôtellerie ;
Condamnons la société FH Hôtellerie aux dépens d’appel.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 17 Janvier 2024
Le greffier Le Conseiller délégué
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties