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Cour d’appel de Nîmes, le 18 janvier 2024, n°21/03645
M. [Z] [L] est exploitant agricole et gérant de la SCI MAS DU GRAND BOIS. Un différend est né concernant l’usage d’une servitude de passage entre les consorts [U] et M. [Z] [L].
La Cour d’appel a confirmé les décisions antérieures concernant la servitude de passage, en statuant que celle-ci ne permettait pas une desserte suffisante pour les activités agricoles et a ordonné le rétablissement de la servitude conventionnelle.
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Commentaire d’arrêt juridique : Cour d’appel de Nîmes, le 18 janvier 2024, n°21/03645
1°) Le sens de la décision
La décision de la Cour d’appel de Nîmes porte sur un différend relatif à une servitude de passage entre deux parties, où la Cour a confirmé certaines injonctions visant à restaurer l’assiette de la servitude conventionnelle. Le sens de la décision s’articule autour de la nécessité de respecter les droits d’usage liés à la servitude, tout en tenant compte des activités agricoles des parties impliquées. Il convient de noter que le juge a dû interpréter des actes authentiques concernant la vente de parcelles de terrain et la création de servitudes, ce qui a soulevé des questions quant à la légitimité des modifications apportées par les consorts [U] à l’assiette de la servitude.
Le sens de l’arrêt n’est pas immédiat, étant donné la complexité du litige et les enjeux en présence. Il est clair que la Cour entend protéger les droits des exploitants agricoles tout en veillant au respect des engagements contractuels issus des actes notariés. Les termes utilisés par la Cour, notamment en ce qui concerne les astreintes et les injonctions, suggèrent une volonté de rétablir un équilibre entre les parties, ce qui mérite d’être examiné plus en détail.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision réside dans son rôle de clarification des droits liés à la servitude de passage dans un contexte agricole. La Cour d’appel a su rappeler l’importance de l’usage normal d’une servitude, tout en sanctionnant les modifications unilatérales qui peuvent nuire à cet usage. Le jugement du tribunal de première instance a été infirmé sur certains points, ce qui témoigne d’une analyse critique de la situation par la Cour d’appel.
Cependant, certains aspects de la décision peuvent être sujets à critique. Par exemple, le montant des astreintes fixé par la Cour pourrait être perçu comme excessif, ce qui pourrait soulever des interrogations sur la proportionnalité des sanctions imposées. En outre, le traitement des demandes reconventionnelles des consorts [U] n’a pas été suffisamment développé, laissant un flou sur la reconnaissance de leurs droits en tant que propriétaires.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision dépasse le cadre du litige entre les parties. Elle souligne l’importance des servitudes dans le droit immobilier et agricole, tout en invoquant la nécessité d’un respect rigoureux des engagements contractuels. La décision pourrait également servir de référence pour d’autres cas similaires, renforçant ainsi la protection des droits d’usage dans le cadre des servitudes.
En conséquence, cette décision marque un tournant dans la manière dont les juridictions traitent les conflits liés aux servitudes, prenant en compte les intérêts des acteurs agricoles tout en garantissant le respect des obligations contractuelles. Elle invite également les praticiens du droit à une réflexion approfondie sur les implications des modifications apportées aux servitudes, pose des questions sur la flexibilité des droits d’usage et ouvre la voie à de futurs débats sur l’équilibre entre droits privés et obligations contractuelles dans le domaine agricole.
Texte intégral de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03645 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGPG
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 septembre 2021
RG:18/03343
[L]
S.C.I. MAS DU GRAND BOIS
Société LES COUSSILLONS
C/
[U]
[U]
Grosse délivrée
le
à XXX
XXX GN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors XXX, XXX, JLD, J. EXPRO, XXX de NIMES en date du 06 Septembre 2021, N°18/03343
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme XXX, Présidente de chambre,
M. XXX, XXX,
XXX MAURY,XXX,
XXX :
Mme XXX-XXX, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [Z] [L]
né le 06 Janvier 1961 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
XXX par Me XXX de la SELARL XXX-XXX-XXX, XXX, avocat au barreau de XXX
XXX par Me XXX de la SELARL XXX, XXX, avocat au barreau de XXX
S.C.I. MAS DU GRAND BOIS , société civile immobilière au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 522 006 907, d prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 8]
XXX par Me XXX de la SELARL XXX-XXX-XXX, XXX, avocat au barreau de XXX
XXX par Me XXX de la SELARL XXX, XXX, avocat au barreau de XXX
Société LES COUSSILLONS SCEA société civile d’exploitation agricole au capital de 143.400 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 434 385 449, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
XXX par Me XXX de la SELARL XXX-XXX-XXX, XXX, avocat au barreau de XXX
XXX par Me XXX de la SELARL XXX, XXX, avocat au barreau de XXX
INTIMÉS :
Monsieur [B] [U]
né le 24 Juillet 1986 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 4]
XXX par Me XXX de la SELARL GN AVOCATS, XXX/XXX, avocat au barreau de XXX
Monsieur [V] [U]
né le 24 Juillet 1986 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 4]
XXX par Me XXX de la SELARL GN AVOCATS, XXX/XXX, avocat au barreau de XXX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. XXX, XXX, en l’absence de la Présidente légitimement empêchée, le 18 XXX 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] est exploitant agricole et entrepreneur de travaux agricoles. Par ailleurs, il est le gérant de la SCI MAS DU GRAND BOIS et de la SCEA LES COUSSILLONS qui exerce une activité d’élevage laitier.
Suivant un acte authentique du 1er juillet 2010, la SCI DOMAINE DE LA MARGUE a vendu à la SCI MAS DU GRAND BOIS, dans le cadre des dispositions de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, une propriété agricole située sur la commune de [Localité 4] (30) comprenant un corps principal de bâtiments à usage d’habitation et diverses parcelles de terre, l’ensemble de la propriété étant cadastré K [Cadastre 3], K [Cadastre 6], K [Cadastre 9], K [Cadastre 1] et K [Cadastre 5], pour une superficie totale de 27 ha 89 a 76 ca.
L’acte crée une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée K [Cadastre 2], propriété de la SCI MAS DU GRAND BOIS, au profit de la parcelle cadastrée K [Cadastre 6] d’une superficie de 2 ha 89 a 55 ca, et précise que cette
servitude s’exercera au Sud de la parcelle, sur le chemin existant de 4 mètres de large, sur toute sa longueur, et à l’extrême XXX, pour rejoindre le chemin vicinal n°7 reliant [Localité 11] à [Localité 4].
Par acte authentique du 22 juin 2011, M. [B] [U] et M. [V] [U] ont fait l’acquisition de la parcelle cadastrée K [Cadastre 2].
Un différend est né entre les consorts [U] et M. [Z] [L] concernant notamment l’usage de la servitude de passage, et par acte du 16 février 2016, les consorts [U] ont assigné en référé la SCI MAS DU GRAND BOIS et M. [Z] [L], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, pour qu’il leur soit enjoint, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et sous astreinte, de faire cesser le passage d’engins lourds sur la servitude de passage à destination agricole située sur la parcelle cadastrée K [Cadastre 10], anciennement cadastrée K [Cadastre 2], et obtenir la restauration aux frais de la SCI MAS DU GRAND BOIS de ladite servitude.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de NÎMES a :
enjoint à la SCI MAS DU GRAND BOIS et à M. [Z] [L] de cesser ou faire cesser le passage d’engins de transports lourds sur la servitude de passage grevant la parcelle K [Cadastre 10], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
dit qu’une astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée à cette interdiction courra pendant une durée de 10 mois, in solidum contre la SCI MAS DU GRAND BOIS et M. [Z] [L],
enjoint à la SCI MAS DU GRAND BOIS de restaurer l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 150 EUR par jour de retard pendant une durée de 10 mois,
enjoint à la SCI MAS DU GRAND BOIS et à M. [Z] [L] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement des bennes de transport empiétant sur la propriété des consorts [U] ainsi que des bennes fermant les deux points d’accès à la
parcelle K [Cadastre 2].
La cour d’appel de NÎMES, saisie par la SCI MAS DU GRAND BOIS et M. [Z] [L] d’un appel, a, par un arrêt du 14 septembre 2017 :
confirmé l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a enjoint à la SCI MAS DU GRAND BOIS et à M. [Z] [L] de procéder à l’enlèvement des bennes empiétant sur la propriété [U] ainsi que des bennes fermant les deux points d’accès au chemin traversant la parcelle K [Cadastre 3] permettant d’accéder à la parcelle K [Cadastre 2] devenue K [Cadastre 10], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et sous astreinte courant in solidum contre la SCI et M. [Z] [L] de 150 EUR par jour de retard durant 10 mois, sur le quantum, le délai et les modalités assortissant les autres injonctions de faire,
et statuant sur les chefs infirmés,
dit n’y avoir lieu à l’enlèvement des bennes, assorti chacune des injonctions prononcées, la première in solidum contre la SCI MAS DU GRAND BOIS et M. [Z] [L], en sa qualité d’entrepreneur en nom individuel, de cesser ou faire cesser le passage d’engins lourds sur la servitude de passage grevant la parcelle des consorts [U], la seconde, contre la SCI DU MAS DU GRAND BOIS de rétablir l’assiette de la servitude conventionnelle, d’une astreinte qui courra à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, de 100 EUR par jour de retard jusqu’au 31 décembre 2017 et de 1.000 EUR par jour de retard à compter de cette dernière date,
dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
La SCI MAS DU GRAND BOIS a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Relevant qu’après le rendu de cet arrêt, les consorts [U] avaient redessiné totalement l’assiette de la servitude de passage en créant notamment un angle droit avec poteau en béton empêchant le passage de certains engins nécessaires à leur activité agricole, M. [Z] [L], la SCI MAS DU GRAND BOIS et la SCEA LES COUSSILLONS ont mis ces derniers en demeure, par lettre recommandée avec avis de
réception du 4 juin 2018, de rétablir l’assiette initiale de la servitude conventionnelle, sollicitant par ailleurs, au visa de l’article 682 du code civil, un passage suffisant jusqu’à la voie publique pour le cas où l’on considérerait qu’il y aurait, du fait de leur activité, une aggravation de la servitude conventionnelle.
Cette mise en demeure est restée vaine et par acte du 25 juin 2018, la SCI MAS DU GRAND BOIS, la SCEA LES COUSSILLONS et M. [Z] [L] ont assigné en référé les consorts [U] aux fins d’obtenir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard, le rétablissement de la servitude conventionnelle et l’interdiction faite aux intéressés de modifier à nouveau cette assiette, et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée.
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de NÎMES a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, rejetant par ailleurs les demandes reconventionnelles des consorts [U] au titre du remboursement des frais de travaux de terrassement exposés.
Par jugement du 8 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NÎMES a liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES à la somme de 627.600 XXX, ladite somme XXX ramenée par la cour, dans un arrêt du 3 mars 2021, à la somme de 200.000 XXX.
Par acte du 5 juillet 2018, la SCI MAS DU GRAND BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS ont assigné les consorts [U] devant le tribunal de grande instance de NÎMES aux fins de voir reconnaître l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée K [Cadastre 6] et d’obtenir, au visa de l’article 682 du code civil, l’instauration d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée K [Cadastre 10] permettant l’exercice d’une activité de transport agricole, ladite activité impliquant le passage d’engins et de véhicules, y compris lourds, de travaux de collecte et de transport.
Pendant le cours de la procédure, les consorts
[U] ont vendu leur propriété agricole, et prenant acte de cette cession, la SCI MAS DU GRAND BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS ont modifié leurs prétentions, sollicitant dans le dernier état de leurs écritures la condamnation des consorts [U] à réparer leurs préjudices à hauteur de 100.000 EUR pour la SCI MAS DU GRAND BOIS, de 500.000 EUR pour M. [Z] [L] (préjudice d’exploitation) et de 15.000 EUR pour la SCEA LES COUSSILLONS (préjudice d’exploitation).
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2021 et fixé la nouvelle clôture au 5 juillet 2021,
déclaré M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS recevables en leur demande d’indemnisation,
débouté la SCI MAS DU GRAND BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS de l’ensemble de leurs demandes,
condamné la SCI MAS DU GRAND BOIS, M [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS à payer à M. [B] [U] et M. [V] [U] la somme de 3.000 XXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI MAS DU GRAND BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2021, la SCI MAS DU GRAND BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives à la recevabilité de la demande d’indemnisation.
Aux termes des dernières écritures de la SCI MAS DU GRAND BOIS, de M. [Z] [L] et de la SCEA LES COUSSILLONS notifiées par RPVA le 24 mai 2023, il est demandé à la cour de :
juger recevables et bien fondés la XXX, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS en leur appel,
Y faisant droit, infirmer et réformer le jugement entrepris en tant que le tribunal a débouté la SCI MAS DU GRAND BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS de l’ensemble de lXXXs demandes, qu’il les a condamnés à verser à MM. [U] la somme de 3000 XXX au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance,
Et statuant à nouveau,
vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
condamner les consorts [U] à verser solidairement à la XXX et à M. [Z] [L] la somme de 200.000 XXX, ou subsidiairement (si la cour ne peut pas prononcer une condamnation au bénéfice de l’un et de l’autre), condamner solidairement les consorts [U] à verser à M. [Z] [L] la somme de 100.000 XXX à titre de dommages-intérêts et à la XXX la somme de 100.000 XXX à titre de dommages-intérêts,
condamner en outre solidairement les consorts [U] à verser à M. [Z] [L] la somme de 500.000 XXX de dommages-intérêts, sauf à parfaire en réparation du préjudice de l’exploitation,
condamner solidairement les consorts [U] à verser à la SCEA LES COUSSILLONS la somme de 15.000 XXX de dommages-intérêts, sauf à parfaire en réparation du préjudice d’exploitation,
condamner les consorts [U] à verser à M. [Z] [L], la XXX et la SCEA LES COUSSILLONS la somme de 4.000 XXX par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [U] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir que leur fonds est bien en situation d’enclave légale, conformément à l’article 682 du code civil. Ils soutiennent que la notion d’exploitation doit être entendue au sens large de sorte que la constitution d’une servitude de passage peut être sollicitée pour n’importe quel besoin d’exploitation du fonds, soulignant que c’est l’utilisation du fonds qui importe, quelle qu’en soit la destination.
Ils ajoutent que la servitude conventionnelle ne permet pas une desserte suffisante, d’une part, en raison de son tracé et notamment de la présence d’un virage à angle fermé, y compris pour les besoins de l’exploitation agricole, et d’autre part, en ce qu’elle ne permet pas le passage de véhicules pour l’exercice
d’une activité d’entrepreneur de travaux et de transports agricoles, sachant qu’une telle activité, quand bien même elle n’a pas été prévue à l’acte, correspond à une destination et une utilisation normale du fonds, constituant par ailleurs une activité agricole pouvant
être exercée sur une parcelle agricole, nonobstant à ce qu’a pu dire la Cour de cassation et comme l’a reconnu la XXX et le démontre le rapport d’expertise amiable de M. [S] selon lequel notamment, les activités tant agricoles que de transports agricoles sont conformes à la destination agricole du fonds au regard du droit de l’urbanisme.
Ils indiquent encore que pour l’application de l’article 682 du code civil, ce sont les besoins actuels du fonds qui doivent être pris en compte et non pas ses besoins antérieurs, et qu’une servitude de passage est donc susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des nécessités du fonds, sans qu’il puisse être fait référence aux dispositions de l’article 702 du code civil interdisant toute aggravation.
Ils soulignent également que dès lors que la servitude conventionnelle du point de vue de son usage a été interprétée comme ne pouvant XXX utilisée qu’à une fin de mise en valeur des terres agricoles, leur demande conjointe tendant à ce que leur fonds soit désenclavé en application de l’article 682 du code civil était fondée, et que le refus opposé par les consorts [U] était par conséquent fautif au visa de l’article 1382 du code civil et constitue un trouble anormal du voisinage. Ils relèvent encore que ce refus fautif a causé un préjudice, non seulement à la SCI MAS DU GRAND BOIS, mais également à la SCEA LES COUSSILLONS et à M. [Z] [L] qui en sont victimes. En outre, ils font valoir que la responsabilité des consorts [U] est engagée non seulement sur le terrain de l’abus de droit, mais également sur celui de la responsabilité civile délictuelle, et considèrent que la décision du tribunal est tout à la fois empreinte de contradiction, celui-ci admettant la
recevabilité de l’action de la SCEA LES COUSSILLONS et de M. [Z] [L] tout en la rejetant, motif pris de ce qu’ils ne peuvent solliciter un désenclavement, et d’inexactitude dès lors que l’auteur d’une faute engage sa responsabilité civile vis-à-vis de toutes les victimes. Ils soutiennent également que les besoins à apprécier étant ceux du fonds lui-même, le statut ou la situation personnelle du propriétaire sont indifférents pour déterminer si les accès sont ou non suffisants, de sorte que c’est à tort que les consorts [U] indiquent que l’objet social de la SCI MAS DU GRAND BOIS ne lui conférerait pas d’intérêt à agir.
Concernant les préjudices, les appelants font valoir que si un passage suffisant avait été concédé en raison de la situation d’enclavement du terrain, il n’y aurait pas eu matière à liquidation de l’astreinte puisque ce passage aurait été autorisé au titre des dispositions de l’article 682 du code civil et que les astreintes n’auraient pas ainsi été dues. Ils soutiennent qu’il ne s’agit pas là du seul préjudice subi dans la mesure où les nombreuses restrictions imposées par les consorts [U], en refusant le désenclavement, ont empêché l’activité de travail/transport agricole de s’exercer normalement et de se développer. Ils indiquent également que la SCEA LES COUSSILLONS a subi un préjudice dès lors que ses engins, et notamment la moissonneuse batteuse, n’ont pu emprunter le passage, et que le refus opposé par les consorts [U] a entraîné pour M. [Z] [L], contraint de délocaliser la base des camions, un surcoût d’exploitation évalué à 500.000 EUR.
Aux termes des dernières conclusions de M. [V] [U] et M. [B] [U] notifiées par RPVA le 25 mai 2023, il est demandé à la cour de :
confirmer la décision du tribunal judiciaire de NÎMES du 6 septembre 2021 en ce qu’elle a débouté M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
confirmer la décision du tribunal judiciaire de NÎMES en ce qu’elle a débouté la SCI MAS DU
GRAND BOIS de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
confirmer la décision du tribunal judiciaire de NÎMES du 6 septembre 2021 en ce qu’elle a condamné la SCI MAS DU GRAND BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS à payer à M. [B] [U] et M. [V] [U] la somme de 5.000 XXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [Z] [L], la SCI MAS DU GRAND BOIS et la SCEA LES COUSSILLONS au paiement d’une somme de 5.000 XXX au titre des frais irrépétibles qu’ils ont supportés en cause d’appel.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [U] soutiennent que les demandes de M. [Z] [L] et de la SCEA LES COUSSILLONS sont irrecevables dans la mesure où il résulte de l’article 682 du code civil et d’une jurisprudence constante que seul le titulaire du droit réel sur le fonds enclavé (propriétaire, usufruitier, emphytéose) peut exiger le passage, les titulaires de droits personnels ne pouvant quant à eux invoquer le bénéfice de ces dispositions. Ils soulignent que ni M. [Z] [L], ni la SCEA LES COUSSILLONS ne justifient d’un titre consenti par le propriétaire du fonds dominant les autorisant à emprunter la servitude de passage en vertu d’un droit réel, contestant par ailleurs sur ce point tout bail verbal consenti à M. [Z] [L].
Les consorts [U] font également valoir que l’action des appelants est infondée. Ils indiquent qu’aucun comportement fautif ne peut leur être reproché au titre du rejet des prétentions liées à une prétendue enclave. Concernant l’état d’enclavement, ils exposent, au visa de l’article 682 du code civil, que la réalité de l’enclave doit être appréciée compte tenu de la nature et des besoins objectifs de l’exploitation du fonds, le statut ou la situation personnelle du propriétaire étant indifférents quand il s’agit de déterminer si les accès sont ou non suffisants, et que l’appréciation de l’utilisation normale du fonds est donc indépendante des choix personnels réalisés par son
propriétaire. Soutenant que les appelants ont commis une erreur de droit, ils exposent qu’il leur appartient de démontrer qu’ils disposent d’un accès insuffisant au fonds prétendument enclavé et que leur mode d’exploitation dudit fonds participerait d’une utilisation normale de celui-ci, ce qu’ils ne font pas. Ainsi, ils font valoir que l’accès de la SCI MAS DU GRAND BOIS est suffisant pour une exploitation normale du fonds qui est à vocation uniquement agricole et relève que la SCI MAS DU GRAND BOIS n’a, selon l’extrait Kbis, aucune vocation ni agricole, ni commerciale, de sorte qu’elle ne justifie pas, à ce titre, d’un accès insuffisant à sa propriété pour les besoins de son exploitation.
Ils indiquent encore que les besoins invoqués par les appelants sont sans lien avec l’exploitation normale du fonds de la SCI MAS DU GRAND BOIS. Invoquant les dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit la notion d’activité agricole, ils relèvent que la majeure partie des activités de M. [Z] [L] ne correspond pas à l’usage normal du fonds agricole bénéficiaire de la servitude. Ils exposent qu’aucune des activités de travaux agricoles déclarées ne prend pour support le fonds prétendument enclavé, en l’absence de toute production agricole réelle ayant pour support le fonds dominant. Ils ajoutent que sous couvert d’une activité autoproclamée de travaux agricoles, M. [Z] [L] dissimule en réalité une entreprise de transports lourds et de location de bennes installées en toute irrégularité au beau milieu d’une zone exclusivement agricole. Ils soutiennent que les activités de transport et stockage de déchets ne provenant pas du fonds bénéficiaire de la servitude sont totalement étrangères à l’usage normal du fonds agricole et que l’activité de location de bennes et de poids lourds avec conducteurs est de la même façon XXX à la vocation agricole de la propriété [L], ce qui avait d’ailleurs conduit la SAFER à demander à M. [Z] [L] de
respecter son engagement de maintenir la destination agricole du bien, la MSA quant à elle notant dans un rapport que 90 % de son activité agricole portait sur du transport de marchandises pour le compte de tiers.
Par ailleurs, les consorts [U] notent que la SCEA LES COUSSILLONS ne justifie d’aucune impossibilité objective de faire un usage normal du fonds agricole bénéficiaire de la servitude, et observent que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022 rendu dans l’instance opposant la SCI MAS XXX à la commune de [Localité 4] (30) confirme que les activités de transport et de stockage exercées sur les parcelles au profit de tiers, sans rattachement direct ou indirect avec la culture en nature de luzerne ou de vignes, ne sont pas conformes à l’engagement de la SCI de maintenir la destination agricole du bien, de sorte qu’ils n’ont commis aucune faute en s’opposant à une demande de désenclavement infondée.
Les intimés font encore valoir qu’il ne peut être invoqué la théorie des troubles anormaux de voisinage en relevant que lorsque le trouble allégué a pour origine une servitude ou un trouble possessoire, ce sont les textes régissant ces questions qui doivent fonder l’action, ajoutant que le fait de s’opposer à une demande de désenclavement juridiquement infondée ne peut être constitutif d’un tel trouble et que ce sont en réalité les appelants qui, par leur comportement, s’en rendent quotidiennement auteurs. En outre, ils soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute en sollicitant la liquidation de l’astreinte, relevant sur ce point la mauvaise foi des appelants qui n’ont pas satisfait à la décision de justice rendue à leur égard, et indiquent que la demande de désenclavement ne constitue pas une cause étrangère.
En dernier lieu, les consorts [U] indiquent que les appelants ne justifient pas d’un préjudice. XXX, ils prétendent, s’agissant de la somme de 200.000 XXX réclamée, que cette demande tend à solliciter l’anéantissement de la décision
rendue par le juge de l’exécution, ce qui n’est pas possible, et soulignent que cette somme n’a pas été payée par les intéressés. XXX contestent également le préjudice invoqué par la SCEA LES COUSSILLONS aux motifs que l’emploi d’une moissonneuse pour la culture de la luzerne n’est pas nécessaire et qu’il n’est produit aucun
élément comptable. Ils précisent également que le préjudice invoqué par M. [Z] [L], qui ne justifie d’aucun titre d’occupation, n’est pas établi puisqu’en dépit des décisions rendues, il n’a pas cessé d’utiliser la servitude avec ses camions, comme le démontre son assignation du 25 novembre 2019 devant le premier président de la cour d’appel de NÎMES, constitutive d’un aveu judiciaire. De surcroît, ils observent que la décision de la cour d’appel confirmée en cassation a fait interdiction à la SCI MAS DU GRAND BOIS de poursuivre son activité sur la propriété du domaine des XXX de sorte que même s’ils avaient fait droit à sa demande de désenclavement, M. [Z] [L] n’aurait pas pu utiliser la propriété pour l’exercice de son activité de transport, ce qui exclut toute imputabilité. Ils mettent également en avant l’absence d’éléments comptables et considèrent en conséquence que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de NÎMES a rejeté les demandes.
Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de la procédure a été différée au 25 mai 2023.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
XXX son jugement, le tribunal déclare M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS recevables en leur demande d’indemnisation. Il précise, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS ne sont pas recevables, l’existence d’un bail au demeurant non établie ne permettant pas la constitution d’un droit réel, à exiger la
création ou l’aggravation d’une servitude de désenclavement, mais demeurent en revanche recevables à solliciter une indemnisation pour refus d’octroi d’une telle servitude.
La déclaration d’appel de la SCI MAS DU GRAND BOIS, de M. [Z] [L] et de la SCEA LES COUSSILLONS ne porte pas sur ce chef du jugement déféré et si dans le corps de leurs écritures, les consorts [U] contestent la recevabilité des demandes de M. [Z] [L] et de la SCEA LES COUSSILLONS, ils ne formulent cependant à ce titre aucune demande dans le dispositif de leurs écritures qui seul lie la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION
XXX son jugement, le tribunal relève que la XXX, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS renoncent, suite à la vente de la parcelle cadastrée K [Cadastre 2] (devenue K [Cadastre 10]), à leur demande d’établissement d’une servitude de passage pour le désenclavement de leur fonds. Il note que ceux-ci, qui soutiennent que les conditions tenant à l’existence d’un état d’enclave étaient réunies et que la servitude conventionnelle résultant de l’acte du 1er juillet 2010 était insuffisante à l’exploitation du fonds, ne sollicitent plus que l’indemnisation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’obstruction opposée par les consorts [U] à l’instauration d’une servitude de passage.
Il expose, concernant M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS, que si ceux-ci sont recevables à présenter une demande d’indemnisation pour refus d’octroi d’une servitude de passage, ils doivent cependant en être déboutés. Sur ce point, il précise que ces derniers, qui font état de l’existence d’un bail verbal au titre de l’exploitation du fonds dominant, ne pouvaient obtenir une servitude légale de désenclavement, seuls les titulaires de droits réels pouvant prétendre au bénéfice d’une servitude de passage.
Concernant la SCI MAS DU GRAND BOIS, il indique qu’il lui
appartient d’apporter la preuve que la servitude conventionnelle qui lui a été consentie n’est pas suffisante pour permettre l’exploitation agricole revendiquée qui doit correspondre à un usage normal du fonds, ce qu’elle ne fait pas. A cet égard, il précise que M. [Z] [L] a pu continuer son activité et que les véhicules lourds ont été en mesure de circuler, de sorte que la configuration de la servitude de passage conventionnelle permet un accès suffisant pour les véhicules utilisés par les appelants. En outre, il note que la cour d’appel de NÎMES, dans son arrêt du 14 septembre 2017, relève que l’usage fait de la servitude conventionnelle tenant à l’activité de transport routier et de locations d’engins de M. [Z] [L] est sans rapport avec l’exploitation agricole au profit de laquelle elle a été instituée, et souligne que le passage de nombreux poids lourds ne peut ainsi être qualifié d’usage normal de la parcelle cadastrée K [Cadastre 6] constituant le fonds dominant. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il expose que la preuve de la réunion des conditions prévues à l’article 682 du code civil pour permettre l’instauration d’une servitude légale de désenclavement n’est pas rapportée, et que les consorts [U] n’ont pas dès lors commis de faute en s’opposant à un tel octroi. Enfin, il indique qu’il ne peut être reproché à ces derniers d’avoir saisi le juge de l’exécution pour voir liquider l’astreinte.
Les appelants fondent leur demande en dommages-intérêts notamment sur les dispositions de l’article 1240 du code civil selon lesquelles « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut de ces dispositions de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’acte du 1er juillet 2010 a institué une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle cadastrée K [Cadastre 2]
(devenue K [Cadastre 10]), propriété de la SCI DOMAINE DE LA MARGUE aux droits et obligations de qui viennent les consorts [U], au profit de la parcelle cadastrée K [Cadastre 6], s’exerçant au Sud de la parcelle, sur le chemin existant de 4 mètres de large, sur toute sa longueur, et à l’extrême XXX, pour rejoindre le chemin vicinal n°7 reliant [Localité 11] à [Localité 4]. Cette servitude de passage a été consentie, comme le relève l’arrêt du 14 septembre 2017 de la cour statuant en matière de référé, en vue de permettre l’accès au moyen de véhicules particuliers et d’engins agricoles, par l’utilisation du chemin préexistant, à la propriété agricole située sur la parcelle cadastrée K [Cadastre 6] (vigne, terre nue et mas). Aussi, le passage de poids lourds au titre d’une activité de transports agricoles ou autres transports n’a jamais été envisagé lors de la création de la servitude de passage et sans conteste, celui-ci constitue donc une aggravation de la servitude prohibée par l’article 702 du code civil, ce qui exclut tout grief tenant à un refus de modification de la servitude conventionnelle, étant encore observé qu’ainsi que le relève le tribunal, il ressort du procès-verbal de constat du 2 juillet 2018 que les travaux de terrassement effectués de part et d’autre de l’emprise de la servitude de passage ne modifient pas le tracé et son assiette et que la distance entre les deux poteaux maçonnés situés dans le virage du chemin est de 4,92 mètres, soit d’une largeur supérieure à la servitude conventionnelle.
L’article 682 du code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés ou qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité
proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Les appelants soutiennent que la servitude conventionnelle ne permet pas de suffisamment desservir le fonds dominant, y compris pour les besoins d’une stricte mise en valeur d’une terre agricole, et qu’il appartenait aux consorts [U] de reconnaître l’existence d’une situation d’enclave au sens de l’article 682 du code civil et d’accéder en conséquence à leur demande de désenclavement.
Il est de principe, en application de l’article 682 du code civil, que le droit pour le propriétaire d’une parcelle de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l’utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination, ce qui implique de rechercher, pour apprécier le caractère suffisant de la desserte du fonds et par suite, l’éventuel état d’enclave, les conditions normales d’utilisation du fonds. La servitude légale ayant pour but de permettre l’utilisation normale du fonds enclavé, par référence à sa destination objective, l’état d’enclave doit ainsi être apprécié en fonction des besoins nécessaires pour assurer l’exploitation du fonds.
Dans le cas présent, le fonds dominant est constitué par la seule parcelle cadastrée K [Cadastre 6] d’une superficie de 2 ha 89 a 55 ca alors constituée, selon l’acte de vente du 1er juillet 2010, par de la vigne (pour 1 ha 80 ca), de la terre nue (57 a 78 ca) et divers bâtiments agricoles et à usage d’habitation (pour 51 a 77 ca). XXX il en a déjà XXX fait XXX, cette parcelle cadastrée K [Cadastre 6], composée à la fois de divers bâtiments et terres, constitue une propriété à vocation agricole.
Il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats que M. [Z] [L] exerce les activités suivantes : « Entreprise de travaux agricoles, commerce de bois, transporteur routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur, transports de déchets et location de bennes, mécaniques agricoles et VI. » L’activité de transports agricoles telle qu’admise par la MSA et
celle d’autres transports exercées par M. [Z] [L] sur cette parcelle ne correspondent pas à une utilisation normale du fonds dominant. Ainsi, il sera observé, au vu du registre du personnel produit aux débats, que ce dernier emploie près de 62 personnes dont la majorité apparaît en réalité affectée à des activités de transport et de location de bennes avec chauffeurs, sans rapport avec la vocation agricole de la parcelle cadastrée K [Cadastre 6] et sa consistance au demeurant modeste en regard de l’importance et du volume de l’activité de transport exercée, présentement en cause. Par ailleurs, l’intensité du trafic au moyen d’engins lourds de type semi-remorques telle que mise en évidence par les multiples rapports d’intervention de la police municipale de la commune de [Localité 4] établis en 2018 apparaît elle-même contraire à une utilisation normale du fonds dominant, excédant les besoins nécessaires à son exploitation. Surabondamment, il sera observé que M. [Z] [L] n’a pas cessé, après l’arrêt du 14 septembre 2017 et ainsi que l’a souligné la juridiction de l’exécution, d’utiliser le passage existant, avec ses deux poteaux, entre janvier 2018 et août 2019, cette circonstance démontrant en tant que de besoin que les véhicules étaient en mesure de circuler sur le passage existant. Aussi, l’existence d’un état d’enclave de la parcelle cadastrée K [Cadastre 6] au sens de l’article 682 précité en lien avec ces activités de transport ne saurait être retenue.
Par ailleurs, s’il est constant que l’utilisation d’engins agricoles est conforme à la vocation agricole du fonds dominant, le caractère insuffisant du passage existant d’une largeur de quatre mètres pour permettre le passage de ces engins n’est pas démontré dès lors qu’il n’est pas établi, au vu des pièces produites, que l’usage d’une moissonneuse batteuse de la dimension de celle dont il est fait état et d’une andaineuse est justifié, en l’absence de tout élément établissant que leur usage serait utile pour la
culture de la luzerne actuellement pratiquée et de plus amples éléments d’information sur toutes autres cultures le cas échéant développées.
Il s’ensuit que l’existence d’un état d’enclave de la parcelle cadastrée K [Cadastre 6] n’est à ce titre pas davantage caractérisée.
Aucune faute délictuelle ne peut dans ces conditions être reprochée aux consorts [U] et pas davantage, l’existence d’un abus de droit n’est démontrée.
Dès lors, les demandes en dommages-intérêts formées au titre de l’article 1240 du code civil seront rejetées.
Ces demandes seront également rejetées au titre des troubles anormaux de voisinage allégués par les appelants dès lors qu’il est constant que cette théorie, qui constitue un régime autonome de responsabilité ne nécessitant pas la démonstration d’une faute mais uniquement d’un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le trouble allégué est en lien avec l’existence d’une servitude ou une servitude dont il est demandé la reconnaissance, comme c’est le cas en l’espèce.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de la SCI MAS DU GRAND BOIS, de M. [Z] [L] et de la SCEA LES COUSSILLONS.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, seront déboutés de leur demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de ces dispositions en favXXX des consorts [U] qui obtiendront donc, au titre des frais qu’ils ont exposés en appel, la somme de 3.000 XXX.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
DIT que l’appel formé par la SCI MAS DU GRAND
BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS ne porte pas sur le chef du jugement déféré ayant déclaré M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS recevables en leurs demandes d’indemnisation,
DIT que la cour n’est pas saisie, aux termes du dispositif des conclusions des consorts [U], d’une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation de M. [Z] [L] et de la SCEA LES COUSSILLONS,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de XXX du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DEBOUTE la SCI MAS DU GRAND BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS de leur demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI MAS DU GRAND BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS à payer à ce titre à M. [B] [U] et M. [V] [U] la somme de 3.000 XXX,
CONDAMNE la SCI MAS DU GRAND BOIS, M. [Z] [L] et la SCEA LES COUSSILLONS aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par M. XXX, XXX, par suite d’un empêchement de Présidente et par Mme XXX-XXX, Greffière.
LA GREFFIÈRE, XXX,