Article R932-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R932-2
En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d’appel désigné par le procureur général. En cas d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d’appel le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos bases, de décisions citant expressément l’article R.932-2 du COJ. Dans la pratique contentieuse, ce type d’articles “R.9xx” du COJ vise souvent des dispositions d’outre‑mer et est appliqué de façon stricte: le juge vérifie la règle spéciale de compétence/organisation et, à défaut, sanctionne par l’irrecevabilité ou l’incompétence. À titre illustratif, la Cour d’appel de Paris a récemment déclaré un appel irrecevable pour défaut de ressort en se fondant sur les textes du COJ réglant la compétence territoriale, logique proche de celle mobilisée pour les dispositions spéciales. Si vous confirmez le champ exact (collectivité/ressort visé par R.932‑2), je peux vous donner les applications jurisprudentielles ciblées.
Jurisprudence citant cet article
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