Article 1546-3 – Code de procédure civile

Article 1546-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1546-3

L’acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, en dehors ou dans le cadre d’une procédure participative. Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment : 1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels les parties s’accordent ; 2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ; 3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ; 4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ; 5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L’acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ; 6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent présenter ; 7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L’acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202 . Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ; 8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1546-3 CPC
– Les juges s’appuient sur les actes d’avocats (procédure participative ou hors saisine) pour constater les accords sur les faits, pièces et modalités d’échanges, et pour circonscrire le débat aux points de droit librement disponibles.
– Ils en tirent des effets procéduraux concrets: organisation de la communication des écritures, recours à un technicien, médiation ou auditions consignées, qui structurent utilement l’instruction.
– Le juge vérifie le consentement et le respect de l’ordre public et des droits indisponibles; l’acte a une force probatoire renforcée en tant qu’acte d’avocat, sans toutefois lier le juge sur le fond du droit.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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