Article R224-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-3
Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l’acte de saisie prévu à l’article R. 224-1 . Cet acte contient, à peine de nullité : 1° La dénonciation de l’acte de saisie ; 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4° Un commandement d’avoir à payer la dette avant la date fixée pour l’ouverture du coffre, ou d’assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s’y trouvent avec l’avertissement qu’en cas d’absence ou de refus d’ouverture, le coffre est ouvert par la force et à ses frais ; 5° L’indication des lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture du coffre ; 6° La désignation du juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations. Ce commandement peut être signifié dans l’acte de signification du jugement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision citant précisément l’article R224-3 du CPCE dans vos bases ni sur le web accessible ici, et plusieurs “R224‑3” renvoient à d’autres codes (route, pénitentiaire, commerce, CJA), ce qui laisse penser à une confusion de référence.
Pouvez-vous confirmer le texte exact de l’article visé (ou son intitulé) afin que je vous fasse une synthèse jurisprudentielle fiable en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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