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La garantie d’actif et de passif dans les cessions de titres : l’actualité jurisprudentielle 2025-2026

La garantie d’actif et de passif dans les cessions de titres : l’actualité jurisprudentielle 2025-2026

I. L’autonomie de la garantie conventionnelle à l’égard des mécanismes légaux de protection de l’acquéreur

A. La distinction entre indemnisation conventionnelle et réduction du prix de cession

La garantie d’actif et de passif constitue, dans les opérations de cession de droits sociaux, l’instrument contractuel par lequel le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de toute diminution d’actif ou augmentation de passif qui se révélerait postérieurement à la cession et dont l’origine est antérieure à celle-ci. Ce mécanisme, qui relève de la liberté contractuelle, est régi par les stipulations que les parties ont librement négociées dans le protocole de cession. Sa mise en oeuvre obéit à un régime distinct de celui des actions en réduction du prix ou en résolution de la vente prévues par le Code civil. La jurisprudence récente rappelle avec constance cette autonomie fondamentale, que les praticiens doivent intégrer tant dans la rédaction des actes que dans la conduite des contentieux.

Par un arrêt du 26 mai 2026, la cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, a posé une règle dont la netteté mérite d’être soulignée : la demande indemnitaire formée en exécution d’une garantie d’actif et de passif, de même que celle fondée sur la garantie des vices cachés, ne s’impute pas par réduction sur le prix de cession [[ CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02085 ]]. Dans cette espèce, les cédants des titres de la société Fobe sollicitaient le paiement du solde du prix de cession, tandis que la cessionnaire entendait opposer une réduction de prix fondée sur les garanties stipulées au protocole. La cour écarte cette prétention en énonçant que la demande reconventionnelle de la cessionnaire, qui est une demande indemnitaire en exécution d’une garantie d’actif et de passif et d’une garantie des vices cachés, n’a pas à s’imputer, par réduction, sur le prix de cession. La cessionnaire n’est donc pas fondée à solliciter une réduction du prix de cession.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente. La garantie d’actif et de passif est une convention autonome par rapport au contrat de cession lui-même, quand bien même elle en constitue une condition déterminante. L’obligation de garantie qui pèse sur le cédant est une obligation de faire — indemniser — et non une obligation de donner qui viendrait modifier l’équilibre du prix convenu. En conséquence, le cessionnaire qui invoque la garantie ne peut se dispenser de payer le prix de cession stipulé ; il doit exécuter son obligation de paiement du prix, sauf à solliciter, par une action distincte et dans les conditions prévues par la convention de garantie, l’indemnisation des préjudices subis.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 3 novembre 2025, a également distingué le régime de l’indemnisation conventionnelle de celui de la réduction du prix, en retenant que les cédants s’étaient engagés, solidairement, à indemniser le cessionnaire par voie de réduction de prix de tout préjudice résultant d’une inexactitude des déclarations de garantie, mais que cette modalité d’indemnisation, stipulée contractuellement, ne se confondait pas avec l’action en réduction du prix de la chose vendue prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil [[ CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528 ]].

A cet égard, la pratique contractuelle contemporaine des fusions-acquisitions distingue plusieurs architectures de garantie : la garantie indemnitaire pure, par laquelle le cédant s’oblige à verser une indemnité compensatrice sans affecter le prix de cession ; la garantie avec réduction de prix, qui prévoit une diminution automatique du prix à due concurrence du préjudice subi ; et la garantie avec complément de prix, où le prix définitif est ajusté en fonction de critères comptables ou opérationnels. Chacune de ces architectures emporte des conséquences procédurales et fiscales distinctes que le rédacteur d’acte doit anticiper.

B. L’articulation entre la garantie conventionnelle et les actions en dol ou en nullité

La coexistence d’une convention de garantie d’actif et de passif et des actions fondées sur le droit commun des contrats — dol, erreur, réticence dolosive, obligation d’information précontractuelle — constitue une source récurrente de contentieux devant les juridictions commerciales. La question centrale est celle de l’absorption, ou non, des actions de droit commun par la voie conventionnelle de la garantie.

La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 13 mai 2026, les conditions d’admission du dol dans le cadre de relations contractuelles commerciales. Au visa de l’article 1137 du Code civil, aux termes duquel le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges, la chambre commerciale casse un arrêt qui avait écarté le dol en retenant que l’acquéreur, professionnel avisé, aurait dû se renseigner [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183 ]]. La Haute juridiction rappelle ainsi que la qualité de professionnel de l’acquéreur ne le prive pas du droit de se prévaloir du dol de son cocontractant, dès lors que les manoeuvres ou mensonges de ce dernier ont vicié son consentement. Cette solution, rendue en matière de contrats de maintenance de parking, est pleinement transposable aux cessions de droits sociaux.

La question de l’information précontractuelle, régie par l’article 1112-1 du Code civil, présente une importance particulière dans le cadre des cessions de titres. Le cédant, qui connaît l’entreprise cédée de manière intime, est tenu envers le cessionnaire d’une obligation d’information dont l’étendue varie selon que le cédant est un professionnel ou un particulier, et selon que le cessionnaire dispose ou non d’un accès effectif aux données de l’entreprise. La jurisprudence apprécie souverainement, au regard des circonstances de chaque espèce, si le cessionnaire pouvait légitimement ignorer l’information dont le cédant lui a dissimulé l’existence ou si, au contraire, les diligences d’audit préalables — due diligence juridique — auraient dû lui permettre de la découvrir. La frontière entre l’obligation d’information du cédant et l’obligation de se renseigner du cessionnaire est, à cet égard, l’un des enjeux centraux du contentieux des garanties de passif.

En outre, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 19 mai 2026, a examiné l’articulation entre dol et garantie d’actif et de passif dans le cadre d’une cession de titres de sociétés d’exploitation. Le cessionnaire invoquait à la fois des manquements à la garantie d’actif et de passif et un dol du cédant pour obtenir une indemnisation excédant le plafond de garantie. La cour, après avoir constaté que les déclarations contestées ne constituaient pas des inexactitudes établies au jour de la cession, rejette le dol et écarte toute indemnisation complémentaire au-delà du plafond contractuel [[ CA Rennes, 19 mai 2026, n° 25/04422 ]]. Cette décision illustre la difficulté pratique, pour le cessionnaire, de contourner les plafonds conventionnels de garantie par l’invocation d’un fondement délictuel ou quasi-délictuel, sauf à démontrer que le cédant s’est rendu coupable de manoeuvres dolosives distinctes des seules inexactitudes de ses déclarations.

Dès lors, le cessionnaire qui entend obtenir réparation au-delà du plafond contractuel de garantie ne peut se contenter d’invoquer les mêmes faits que ceux qui fondent son appel en garantie. Il lui appartient de caractériser des éléments distincts, constitutifs d’une faute intentionnelle du cédant, d’une réticence dolosive ou d’une violation caractérisée de l’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article 1112-1 du Code civil. La charge probatoire qui pèse sur le cessionnaire est, à cet égard, exigeante.

La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 3 février 2026, a rappelé ce principe en retenant que la société cessionnaire fondait ses demandes indemnitaires à la fois sur la garantie d’actif et de passif pour obtenir le plafond de garantie et sur la responsabilité contractuelle pour dol pour l’indemnisation du préjudice excédant ce plafond, mais que les faits invoqués au titre du dol n’étaient pas établis avec le degré de certitude requis [[ CA Rennes, 3 février 2026, n° 25/01400 ]].

II. La mise en oeuvre de la garantie : délais, forme et direction du procès

A. Le formalisme de l’appel en garantie et la sanction des irrégularités

Les conventions de garantie d’actif et de passif sont, dans la pratique contemporaine, des instruments d’une grande technicité. Elles comportent des stipulations précises relatives aux délais de réclamation, aux modalités de notification, aux seuils de déclenchement — franchises, seuils de matérialité — et à la direction du procès par le garant. La méconnaissance de ces stipulations par le bénéficiaire de la garantie est fréquemment sanctionnée par les juridictions, qui font prévaloir la force obligatoire du contrat sur les considérations d’équité.

La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 31 mars 2026, a eu à connaître d’une contestation relative à l’application d’une convention de garantie d’actif et de passif dans laquelle le cessionnaire soutenait que les cédants étaient déchus du droit de contester la réclamation faute d’avoir respecté le délai de réponse imparti par le protocole. La cour, après analyse des stipulations contractuelles, retient que le défaut de réponse du garant dans le délai spécifié vaut acceptation irrévocable de la réclamation et de ses conséquences [[ CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878 ]]. Cette solution, qui fait produire un effet automatique au silence du garant, invite les rédacteurs d’actes à une particulière vigilance dans la détermination des délais et des modalités de réponse.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 5 mai 2026, a rappelé l’importance du respect du formalisme probatoire dans la mise en oeuvre de la garantie bancaire à première demande adossée à une convention de garantie d’actif et de passif. La cour retient que l’inventaire contradictoire détaillé des matériels, réalisé préalablement à la cession, fait obstacle à une réclamation ultérieure fondée sur l’état du matériel, dès lors qu’aucune réserve n’a été formulée par l’acquéreur lors de cet inventaire [[ CA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 24/03139 ]]. L’objet d’une garantie d’actif et de passif n’est pas, en effet, de gommer une vétusté de matériels cédés dont le cessionnaire avait connaissance au jour de la cession.

La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 14 janvier 2025, a également précisé les contours du formalisme contractuel en matière de garantie d’actif et de passif, en retenant que le défaut de réponse du garant dans le délai spécifié par la convention vaut acceptation de la réclamation, mais que cette acceptation ne porte que sur les éléments expressément visés dans la réclamation initiale, et non sur des chefs de préjudice qui n’y étaient pas mentionnés [[ CA Angers, 14 janvier 2025, n° 20/00172 ]]. Le cessionnaire ne saurait ainsi étendre unilatéralement l’assiette de sa réclamation après l’expiration du délai contractuel.

La Cour de cassation, par un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, a apporté une précision importante relative au régime des nullités en droit des sociétés, qui intéresse directement la pratique des cessions de titres. Il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité [[ Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, B ]]. Cette décision invite le cessionnaire qui découvre une irrégularité affectant une décision sociale antérieure à la cession à examiner avec soin le fondement juridique de l’action en nullité qu’il envisage, sous peine d’en voir l’exercice paralysé par l’acquisition de la prescription abrégée.

A cet égard, la jurisprudence insiste sur la nécessité pour le bénéficiaire de la garantie de respecter scrupuleusement le processus de réclamation prévu par la convention. La notification doit intervenir dans les formes et délais convenus, comporter un exposé précis des griefs et être accompagnée des pièces justificatives requises. La violation de ces exigences formelles, même en l’absence de préjudice démontré pour le garant, peut entraîner l’irrecevabilité de la réclamation. Cette rigueur, qui peut paraître sévère pour le cessionnaire, se justifie par la nature particulière de la garantie d’actif et de passif, qui transfère au cédant un risque économique dont il doit pouvoir apprécier l’étendue et organiser sa défense.

B. La direction du procès par le garant et l’articulation avec la procédure collective du débiteur

Les conventions de garantie d’actif et de passif comportent généralement une clause dite de direction du procès, par laquelle le garant se réserve le droit de conduire la défense de la société cédée ou du cessionnaire dans le cadre des litiges susceptibles d’engager la garantie. Cette stipulation, essentielle à l’équilibre contractuel, permet au garant de maîtriser le risque financier auquel il est exposé. La jurisprudence récente en a précisé la portée et les limites.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt précité du 3 novembre 2025, a jugé que la contestation par les cédants du principe même de la garantie n’emporte pas renonciation implicite au bénéfice de la clause de direction du procès. En effet, ainsi que le rappelle la cour, la renonciation à un droit ne peut être implicite ; elle doit résulter d’une manifestation de volonté non équivoque [[ CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528 ]]. Cette solution protège le garant contre une interprétation extensive qui le priverait de la maîtrise du procès au seul motif qu’il conteste le bien-fondé de la réclamation.

En outre, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 19 mai 2026, a examiné les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cessionnaire sur la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif. Dans cette espèce, le cessionnaire des titres d’une société de pompes funèbres avait été placé en procédure collective, ce qui soulevait la question de l’opposabilité de la garantie au liquidateur. La cour retient que la garantie, en tant qu’engagement contractuel autonome, survit à l’ouverture de la procédure collective et peut être mise en oeuvre par le liquidateur pour le compte des créanciers [[ CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/02378 ]].

Par ailleurs, la question de l’articulation entre la garantie d’actif et de passif et la procédure collective du débiteur cédé se pose avec une acuité particulière lorsque la société dont les titres ont été cédés fait elle-même l’objet d’une procédure collective. La cour d’appel de Bordeaux, par deux arrêts du 26 mai 2026, a statué sur l’admission au passif de la procédure collective du cessionnaire des créances des cédants au titre du remboursement de leurs comptes courants d’associés, en application des stipulations de la convention de cession. La cour retient que l’obligation de paiement souscrite par le cessionnaire à des termes annuels n’était pas soumise à une condition suspensive tenant à la liquidité des éléments d’actif de la société [[ CA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 25/05763 et n° 25/05765 ]].

A cet égard, la jurisprudence rappelle que le cédant qui se trouve confronté à la défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations de paiement différé doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective dans les conditions prévues par les articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce. La créance de prix, même stipulée payable à terme, constitue une créance antérieure à l’ouverture de la procédure dès lors que son fait générateur — la cession des titres — est antérieur au jugement d’ouverture. La déclaration de créance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à peine de forclusion, sauf relevé de forclusion dans les conditions de l’article L. 622-26 du même code.

Enfin, la pratique des garanties bancaires à première demande, fréquemment utilisées pour sécuriser les engagements du garant dans les opérations de cession de titres d’une certaine importance, a donné lieu à une décision de la cour d’appel de Rennes du 12 mai 2026. La cour y rappelle que la garantie autonome, régie par l’article 2321 du Code civil, obéit à un régime distinct de celui de la garantie d’actif et de passif qu’elle sous-tend. Le garant bancaire ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat de base, sauf en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre [[ CA Rennes, 12 mai 2026, n° 25/03752 ]].

En conséquence, la coexistence d’une garantie d’actif et de passif et d’une garantie bancaire à première demande offre au cessionnaire une sécurité juridique renforcée, mais impose au garant une vigilance accrue dans la négociation des conditions d’appel de la garantie bancaire, qui doit être strictement encadrée pour éviter tout appel abusif.

Conclusion

L’actualité jurisprudentielle des années 2025 et 2026 confirme la vitalité du contentieux de la garantie d’actif et de passif devant les juridictions commerciales, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont eu à connaître de manière répétée. Les décisions rendues rappellent quelques principes essentiels à la pratique des fusions-acquisitions : l’autonomie de la garantie conventionnelle par rapport aux actions en réduction du prix et en nullité de droit commun, la rigueur du formalisme de la réclamation, l’importance de la clause de direction du procès et l’articulation délicate entre la garantie et les procédures collectives. La rédaction des conventions de garantie demeure, plus que jamais, un exercice de haute technicité juridique qui conditionne l’efficacité de la protection du cessionnaire et la sécurité juridique du cédant. La connaissance de la jurisprudence la plus récente constitue, pour le praticien, un préalable indispensable à la négociation et à la mise en oeuvre de ces instruments contractuels. La cession de parts sociales ou d’actions constitue en effet une opération juridique complexe dont la sécurité commande une anticipation rigoureuse des risques contentieux inhérents à la mise en oeuvre des garanties souscrites. L’analyse systématique de la jurisprudence la plus récente et la rédaction sur mesure des clauses de garantie, adaptées aux spécificités de chaque opération, demeurent les meilleurs remparts contre les aléas du contentieux post-cession.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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