(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 9-4 DE LA LOI NO 91-647 DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L’AIDE JURIDIQUE ET DES ARTICLES L. 911-1 ET L. 921-2 DU CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 mai 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-321 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième à dernière phrases de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il a également été saisi, le 7 mai 2026, dans les mêmes conditions, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-322 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « le délai d’un mois à compter de la notification de la décision » ainsi que des mots « de six mois à compter de l’introduction du recours » figurant au premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a en outre été saisi, le 12 mai 2026, dans les mêmes conditions, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-323 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision » figurant à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre ces trois demandes pour y statuer par une seule décision.
2. Il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.
– Sur les dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 mentionnée ci-dessus :
3. En vertu de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour nationale du droit d’asile, juridiction administrative spécialisée, est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.
4. La première phrase de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit devant la Cour nationale du droit d’asile, sauf si le recours est manifestement irrecevable.
5. Les deuxième à dernière phrases de cet article dont le déclassement est demandé fixent le délai imparti au demandeur d’asile pour solliciter l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile, précisent les effets de cette demande sur la computation du délai de recours contentieux et prévoient les modalités de notification de ces délais.
6. Ces dispositions ne concernent pas la procédure pénale et ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
– Sur les dispositions des articles L. 911-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
7. Les décisions administratives relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers peuvent faire l’objet de recours devant le juge administratif selon les procédures prévues au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Son article L. 911-1 prévoit une procédure collégiale devant le tribunal administratif applicable au jugement des recours dirigés contre certaines décisions relatives au séjour ou à l’éloignement de ressortissants étrangers.
9. Les dispositions de cet article dont le déclassement est demandé fixent un délai d’un mois pour l’exercice d’un tel recours, ainsi qu’un délai de jugement de six mois, en principe, à compter de l’introduction du recours.
10. L’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une procédure à juge unique devant le tribunal administratif applicable au jugement des recours dirigés contre certaines décisions relatives à l’entrée, au séjour ou à l’éloignement de demandeurs d’asile et de ressortissants étrangers placés en rétention administrative.
11. Les dispositions de cet article dont le déclassement est demandé fixent un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision pour exercer un tel recours.
12. Ainsi, les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à fixer des délais de recours et de jugement applicables devant le juge administratif. Elles se rapportent à une procédure juridictionnelle n’ayant pas un caractère pénal et ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide :
Ont un caractère réglementaire :
– les deuxième à dernière phrases de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– les mots « le délai d’un mois à compter de la notification de la décision » ainsi que les mots « de six mois à compter de l’introduction du recours » figurant au premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les mots « dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision » figurant à l’article L. 921-2 du même code.
Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mmes Jacqueline GOURAULT, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 21 mai 2026.