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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 12 mai 2026 modifiant l’arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d’eau destinée à la consommation humaine pris en application de l’article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique

A l’article 13 de l’arrêté du 22 juin 2012 susvisé, les mots : « au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « sur le site du ministère de la santé ».


L’article 21 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « des autorités sanitaires », sont insérés les mots : « et de la personne responsable de la production et de la distribution d’eau, » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots : « d’essais pilotes », sont insérés les mots : « , réalisés selon les modalités de l’annexe 7, ».


Les annexes 6 et 7 de l’élément : « Annexes » du même arrêté sont remplacées par deux annexes 6 et 7 ainsi rédigées :

« ANNEXE 6
« REVENDICATIONS D’EFFICACITÉ RECONNUES DES PROCÉDÉS MEMBRANAIRES VIS-À-VIS DE LA RÉTENTION DE PARAMÈTRES/COMPOSÉS CIBLES

« Les paramètres et composés cibles du traitement par les procédés membranaires et les revendications d’efficacité reconnues sont présentés dans le tableau ci-après. Les revendications qui n’y sont pas mentionnées relèvent des dispositions prévues à l’article R. 1321-50-IV du code de la santé publique.
« La mise en œuvre de modules de filtration membranaire dans une installation de production de l’eau destinée à la consommation humaine ne peut être revendiquée comme une étape de désinfection de l’eau produite.
«

Type de filtration membranaire
//
Paramètres /Composés
cibles du traitement (1)
Microfiltration
(taille de pores comprise entre 0,05 et 0,5 µm [2])
Ultrafiltration
(seuil de coupure compris entre 1 000 et 200 000

Daltons [2])
Nanofiltration (3)
(seuil de coupure compris entre 100 et 1 000

Daltons [2])
Osmose inverse (3)
(seuil de coupure ≤ 100 Daltons [2])
Turbidité/Matières en suspension X X X(4) X(4)
Kystes de Giardia/Oocystes deCryptosporidium X X X X
Bactéries X X X X
Virus X X X
Ions monovalents et divalents dont les micropolluants/molécules inorganiques X(5) X
Micropolluants/Molécules organiques X X
Matières organiques dissoutes X X
(1) Sous réserve que soit mis en œuvre un protocole de contrôle de l’intégrité des modules de filtration membranaire à une fréquence suffisante, tel que défini par le responsable de la mise sur le marché dans la notice d’utilisation.
(2) Données indicatives.
(3) Il est rappelé l’obligation de remettre à l’équilibre calco-carbonique les eaux traitées par nanofiltration et osmose inverse : il est recommandé que les eaux soient ramenées à un titre hydrotimétrique et à un titre alcalimétrique complet d’au moins 8°f (8°f = 80 mg.L-1exprimé en CaCO3 ou 1,6 méq.L-1) et à un pH permettant d’être légèrement incrustant et voisin de 8.
(4) Considérant le seuil de coupure de la nanofiltration et de l’osmose inverse, ces procédés sont capables de rejeter les matières en suspension responsables de la turbidité. Cependant, afin d’éviter les risques de colmatage, il n’est pas d’usage de les employer à cet effet. Souvent un prétraitement est utilisé en amont pour prévenir ce colmatage.
(5) Avec une moindre efficacité que l’osmose inverse pour les ions monovalents.

« ANNEXE 7
« CONDITIONS OPÉRATOIRES D’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES PROCÉDÉS METTANT EN ŒUVRE DES MODULES DE FILTRATION MEMBRANAIRE

« I. – Mise en œuvre d’essais pilotes
« Les essais à l’échelle pilote sont effectués sur des eaux éventuellement modifiées par dopage artificiel. Le dopage est ajusté à la limite supérieure d’usage du module de filtration membranaire, telle que définie par le responsable de la mise sur le marché dans sa notice d’utilisation, c’est-à-dire à la limite au-delà de laquelle les modules sont susceptibles de subir des dégradations anormales ou l’efficacité du procédé n’est pas garantie. A défaut, l’ajustement de la contamination se fait à un niveau tel que les allégations et les taux d’abattement revendiqués soient démontrés par une analyse statistique des données obtenues pour chaque paramètre concerné.
« La mise en œuvre des essais et le suivi des paramètres de fonctionnement du module et de la qualité de l’eau (notamment les capteurs en continu) est conduite sous assurance qualité. Toutes les analyses sous-traitées sont effectuées par un laboratoire accrédité pour les opérations de prélèvement et pour l’analyse de tous les paramètres physico-chimiques et microbiologiques suivis (ou équivalent européen).
« II. – Expression des résultats
« Les résultats des essais sont présentés comme la concentration de la fraction quantifiée des éléments présents dans le perméat par rapport à la concentration présente dans l’eau alimentant le pilote, en utilisant l’abattement ou le taux de rétention :
« L’abattement se définit comme le rapport entre les concentrations d’un composé dans le filtrat et dans le rétentat. Le logarithme décimal de cette valeur (noté “LRV”, taux de rétention maximum) se définit comme :
« LRV = log (100/[100-R]),
« où R représente le taux de rétention en %.
« Le taux de rétention se définit comme la fraction d’éléments retenue, par rapport à la fraction qui passerait dans le perméat, si la membrane n’offrait aucune sélectivité :
« R (%) = 100 × (1-Cperméat/Crétentat)
« ou
« R (%) = 100 × (1 – exp [-LRV])
« Deux catégories de revendications peuvent être envisagées portant :

« – soit sur un abattement des virus, bactéries, algues, parasites, matières en suspension, colloïdes, etc. ;
« – soit sur un abattement, sélectif ou non, de molécules dissoutes et d’ions présents dans l’eau à traiter.

« Les revendications d’efficacité sont présentées pour chaque paramètre ciblé, assorties des conditions opératoires.
« III. – Démonstration de l’efficacité des procédés mettant en œuvre des modules de filtration membranaire dans le cas de la rétention
« III-1. – Rétention de micro-organismes :
« Dans le cas d’une revendication de rétention des micro-organismes par le module de filtration membranaire, le responsable de la mise sur le marché présente les résultats d’essais réalisés dans des conditions opératoires variées, suivant des protocoles validés par un laboratoire accrédité.
« Les conditions opératoires choisies pour réaliser chaque essai (flux de perméat, pression, taux de conversion) correspondent à des conditions dans lesquelles le module de filtration membranaire est amené à fonctionner dans les installations réelles.
« L’ensemble des essais est réalisé conformément aux revendications du responsable de la mise sur le marché. Le dopage d’eau par des micro-organismes peut conduire à un ajout de micro-organismes agglomérés qui peuvent biaiser le taux de rétention. Le laboratoire réalisant les essais précise les conditions de mise en œuvre. L’eau brute doit être contaminée à un niveau suffisamment élevé pour déterminer les abattements obtenus par le module de filtration membranaire.
« III-2. – Rétention de particules et de colloïdes :
« Les traitements membranaires constituant des étapes physiques de clarification de l’eau (eaux de surface ou eaux influencées par des eaux de surface), la turbidité de l’eau filtrée respecte la réglementation en vigueur et est strictement inférieure à 0,5 NFU en incluant l’incertitude analytique de la méthode. Cette limite est vérifiée pour les turbidités maximales d’eau brute admissibles sur le module de filtration membranaire, revendiquées par le responsable de la mise sur le marché.
« Les conditions opératoires choisies pour réaliser chaque essai (flux de perméat, pression, taux de conversion) correspondent aux conditions dans lesquelles le module de filtration membranaire est amené à fonctionner dans les installations réelles.
« IV. – Démonstration de l’efficacité des procédés mettant en œuvre des modules de filtration membranaire dans le cas de membranes sélectives des composés dissous
« Les membranes sélectives contribuent à modifier la composition en éléments dissous dans les eaux (macromolécules, ions minéraux ou organiques, molécules) et également à l’abattement en micro-organismes. A ce titre, elles font l’objet des essais visés au paragraphe précédent. Cependant, des fuites au niveau des jonctions du système membranaire demeurent possibles et sont d’autant plus probables que les pressions appliquées sont plus élevées.
« Pour chaque paramètre ciblé, le responsable de la mise sur le marché présente les résultats d’essais réalisés dans des conditions opératoires variées, suivant des protocoles validés par un laboratoire accrédité. Les résultats de rétention de solutés obtenus par essais pilotes sont fournis sous forme du taux de rétention dans les conditions suivantes :

« – utilisation d’une eau de qualité identique pour tous les essais. La définition de la qualité de l’eau est laissée à l’appréciation du responsable de la mise sur le marché sous le contrôle du laboratoire. Les grandeurs, telles que la température, la force ionique ou la conductivité, la turbidité et le pH de chaque essai, devront être spécifiées. Le responsable de la mise sur le marché veille à ce que ces conditions soient représentatives de situations réelles ;
« – définition de conditions opératoires (flux de perméat, pression, conditions hydrodynamiques dans le module) correspondant à des conditions préconisées par le responsable de la mise sur le marché.

« Les éléments, dont le taux de rétention est revendiqué, sont ceux pouvant affecter la qualité des eaux (ions majeurs ou micropolluants). L’extrapolation des résultats pour d’autres éléments/composés ou molécules qui n’ont pas été testés n’est pas possible. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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