Le jugement rendu le 6 février 2026 par le tribunal de commerce de Pau s’inscrit dans le contentieux ordinaire mais essentiel de la durée des procédures de liquidation judiciaire. Cette décision interroge le pouvoir reconnu au juge consulaire de différer l’examen de la clôture lorsque des actifs demeurent en voie de réalisation.
Une société à responsabilité limitée unipersonnelle, exerçant une activité d’achat, de vente, de location, d’installation et de rénovation de piscines, de spas et de saunas, ainsi que d’aménagements connexes, a été placée en liquidation judiciaire par un précédent jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 8 novembre 2016. Un mandataire judiciaire a été désigné en qualité de liquidateur. Le délai initialement imparti par le tribunal pour examiner la clôture de la procédure est venu à échéance près de dix années plus tard.
Le liquidateur a alors présenté au tribunal de commerce de Pau une requête tendant à voir proroger ce délai. Il faisait valoir que les opérations en cours, et notamment des recouvrements de sommes restant à percevoir, faisaient obstacle à toute clôture immédiate. Le juge-commissaire a rendu un rapport favorable à cette prorogation. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le débiteur n’a pas comparu.
Saisi sur requête en application des dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal devait déterminer si la persistance d’opérations de recouvrement justifiait la prorogation du terme assigné à l’examen de la clôture de la liquidation judiciaire, et dans quelle mesure cette prorogation pouvait être ordonnée par une décision insusceptible de recours.
Le tribunal accueille la requête. Il retient que « les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l’état » et que le liquidateur « fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif que des sommes sont en cours de recouvrement ». Il prolonge en conséquence le délai de clôture pour une durée de douze mois et fixe au 5 février 2027 le nouveau rappel de l’affaire, par un jugement rendu « sur requête insusceptible de recours ».
I. Une prorogation subordonnée à la justification d’opérations en cours
A. La motivation de la décision comme condition de fond
L’article L. 643-9 du code de commerce, expressément visé par le tribunal, encadre la durée de la procédure de liquidation judiciaire. Le texte impose au tribunal de fixer un délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Il subordonne ensuite toute prorogation à une exigence formelle précise. Le jugement rappelle à ce titre que « le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée ».
Cette motivation n’est pas une simple précaution rédactionnelle. Elle conditionne la régularité de la prorogation et garantit que la durée de la procédure ne se prolonge pas par simple inertie. Le tribunal de commerce de Pau y satisfait en énonçant deux éléments concrets, à savoir l’existence de sommes en cours de recouvrement et l’impossibilité corrélative d’arrêter les comptes de la procédure. La motivation, sobre, demeure ainsi pleinement opérante.
La référence expresse au rapport favorable du juge-commissaire renforce la légitimité de la décision. Le juge-commissaire, organe de contrôle quotidien de la procédure, dispose d’une connaissance directe de l’état d’avancement des opérations. Son avis éclaire utilement le tribunal et participe de la motivation, sans toutefois s’y substituer.
B. La persistance d’opérations de réalisation comme condition opérationnelle
La prorogation suppose, sur le fond, que les opérations de liquidation ne soient pas achevées. Le tribunal le constate sans ambiguïté lorsqu’il retient que ces opérations « ne peuvent être clôturées en l’état ». Cette formule traduit une appréciation objective de la situation patrimoniale du débiteur.
Le motif retenu, à savoir l’existence de sommes en cours de recouvrement, s’inscrit dans la logique de l’article L. 643-9. La liquidation judiciaire poursuit une finalité de désintéressement des créanciers. Tant que des actifs demeurent susceptibles d’être appréhendés au profit de la masse, la clôture priverait les créanciers d’un gage économique tangible. La prorogation est dès lors la voie procédurale permettant de préserver l’efficacité du désintéressement collectif.
L’ancienneté de la procédure, ouverte en 2016, ne paraît pas avoir constitué un obstacle à la prorogation. Le tribunal s’attache à la réalité des diligences en cours, non à la seule durée écoulée. La décision illustre le pragmatisme qui caractérise le contentieux des procédures collectives, où la temporalité processuelle s’ajuste aux contraintes économiques de la réalisation des actifs.
II. Une décision empreinte d’une rigueur procédurale assumée
A. Le choix d’une procédure sur requête insusceptible de recours
Le jugement précise qu’il est rendu « sur requête insusceptible de recours ». Cette mention reflète le régime procédural retenu par l’article L. 643-9 du code de commerce pour la prorogation du délai de clôture. La décision est unilatérale, prononcée sans débat contradictoire et sans ouverture immédiate des voies de recours ordinaires.
Ce choix procédural traduit une recherche d’efficacité. La prorogation ne tranche aucun droit substantiel : elle se borne à différer un examen futur. Le législateur a estimé que la mise en œuvre d’un débat contradictoire et la disponibilité de voies de recours seraient disproportionnées au regard de la portée limitée de la décision.
Il en résulte néanmoins une asymétrie procédurale. Le débiteur, ici non comparant, et les créanciers ne disposent d’aucune contestation directe. Leur protection est assurée en amont, par le contrôle du juge-commissaire et l’avis du ministère public, ainsi qu’en aval, lors de l’examen ultérieur de la clôture.
B. Une portée pratique au service de l’intérêt collectif
La prorogation accordée s’étend sur douze mois. Cette durée, identique à la durée légale supplétive, manifeste la prudence du tribunal. Elle ouvre une fenêtre suffisante pour mener les opérations de recouvrement, sans figer indéfiniment la procédure. Elle préserve également la possibilité d’une nouvelle prorogation si les diligences le justifient.
La portée de la décision dépasse le cas d’espèce. Elle illustre la fonction régulatrice du tribunal dans la maîtrise de la durée des procédures collectives. Elle confirme que la clôture pour insuffisance d’actif n’est jamais automatique et qu’elle suppose un constat actualisé de l’impossibilité de réaliser des actifs supplémentaires. Le débiteur conserve un intérêt direct à la prorogation, dans la mesure où la clôture pour insuffisance d’actif consacre, sauf exceptions, l’extinction de la possibilité de reprise des poursuites individuelles par les créanciers.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence consulaire constante, attentive à l’équilibre entre célérité procédurale et désintéressement effectif des créanciers. Le jugement, dépourvu d’originalité doctrinale, est pour autant exemplaire en ce qu’il rappelle, à intervalle régulier, les conditions d’une prorogation rigoureusement motivée et conforme à la lettre de l’article L. 643-9 du code de commerce.