Le Tribunal de commerce de Blois, le 19 septembre 2025, statue sur une demande de modification d’un plan de sauvegarde. La société débitrice, confrontée à l’impossibilité de respecter une échéance, sollicite un report de paiement. Les commissaires à l’exécution expriment des réserves sur la situation financière. Le tribunal autorise finalement le report sollicité, malgré des inquiétudes sur la transparence et la pérennité de l’apurement.
La recevabilité de la demande de modification substantielle
La régularité de la saisine du juge. La demande émane de la société débitrice, conformément aux dispositions légales. Le tribunal vérifie la procédure de saisine après le rapport des commissaires à l’exécution. « Attendu que les dispositions de l’article L626-26 du code de commerce prévoient qu’une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan » (Tribunal de commerce de commerce de Pontoise, le 10 octobre 2025, n°2025L01566). La saisine respecte donc le cadre procédural imposé par la loi.
L’appréciation du caractère substantiel de la modification. Le report d’une échéance annuelle constitue une altération des moyens du plan. La modification affecte le calendrier initial des versements aux créanciers. Le tribunal qualifie expressément cette altération de modification substantielle. Cette appréciation rejoint celle d’autres juridictions sur des reports d’échéance. « L’entreprise débitrice a demandé la modification substantielle de son plan d’apurement du passif suivante : modification de la durée du plan de 9 à 10 ans par report de l’échéance 2024 en fin de plan » (Tribunal de commerce de commerce de Libourne, le 7 avril 2025, n°2025001192). Le report temporel est ainsi une cause classique de modification substantielle.
Les conditions d’octroi de la modification autorisée
L’exigence contradictoire d’une motivation suffisante. Le tribunal déplore le manque d’informations sur les négociations en cours. Il souligne ne pas pouvoir être une simple chambre d’enregistrement. Les commissaires à l’exécution ignorent l’état précis des discussions et de la trésorerie. Cette opacité nourrit des réserves sur la capacité future à honorer le plan. Le juge exige donc une transparence accrue de la part du débiteur pour statuer en connaissance.
La balance des intérêts entre célérité et sauvegarde des droits. Malgré ses critiques, le tribunal estime l’accord dans l’intérêt des créanciers. Il anticipe que la cession d’actifs en négociation permettra l’exécution future. Le report limité au 31 décembre 2025 apparaît comme une chance ultime. La décision préserve ainsi l’objectif de continuation de l’activité et d’apurement. Elle évite une rupture immédiate du plan qui serait préjudiciable à tous.