Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 12 décembre 2025, n°2025R00904

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 12 décembre 2025. Une société de location de matériel avait conclu deux contrats de location longue durée avec une autre société. La débitrice n’ayant pas honoré ses échéances, la créancière a sollicité en référé le paiement provisionnel des loyers, l’application d’une clause pénale, la restitution des équipements et diverses indemnités. Le juge a admis partiellement les demandes en accordant une provision sur les loyers non sérieusement contestés, en réduisant la clause pénale et en ordonnant la restitution sous astreinte. Il a rejeté les autres demandes, les renvoyant à l’appréciation du juge du fond.

La compétence du juge des référés pour accorder une provision

Le juge constate d’abord l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de la dette principale. L’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable pour les loyers impayés. Cette constatation permet l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. La jurisprudence rappelle que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution. « Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté » (Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, n°25/00487). Le juge procède ainsi à une qualification juridique préalable des éléments du dossier. Cette appréciation conditionne l’intervention du juge des référés et limite son office à l’évident.

La modulation des demandes accessoires par le juge des référés

Le juge exerce ensuite son pouvoir de modulation sur les demandes accessoires. Il réduit d’office la clause pénale sollicitée, la jugeant excessive. Le montant est ramené à des sommes symboliques pour chaque contrat. Cette réduction manifeste le contrôle immédiat du juge sur le caractère punitif de la clause. « S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 29 janvier 2026, n°25/01275). Le juge opère une distinction nette entre ce qui relève de sa compétence provisionnelle et ce qui nécessite une instruction au fond. Il rejette ainsi la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive, faute de preuve et en raison de son caractère substantiel. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond ». Cette décision délimite strictement la nature provisoire et urgente de la juridiction des référés.

La portée de l’ordonnance est double. Elle affirme la compétence du juge des référés pour statuer sur l’existence non sérieusement contestable d’une créance. Elle consacre aussi son pouvoir de modérer immédiatement les clauses pénales manifestement excessives. La valeur de la décision réside dans sa rigueur procédurale. Le juge sépare clairement les mesures urgentes et provisionnelles des questions de fond nécessitant une instruction complète. Cette approche garantit l’efficacité du référé tout en préservant les droits de la défense et l’office du juge du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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