Tribunal de commerce de Aurillac, le 23 septembre 2025, n°2025F00230

Le tribunal de commerce d’Aurillac, le 23 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire simplifiée d’une société. Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire en demande la conversion. Le tribunal, constatant l’absence de perspectives de redressement, accueille cette demande commune. Il applique ainsi le régime de la liquidation simplifiée prévu par le code de commerce.

L’appréciation souveraine de l’impossibilité de redressement

Le juge fonde sa décision sur une analyse concrète de la situation économique. Il relève l’insuffisance du chiffre d’affaires pour couvrir les charges courantes. La société ne justifie pas de ses possibilités de redressement ni de sa capacité à apurer le passif. Cette appréciation in concreto est conforme à la jurisprudence établie en la matière.

« Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536) Le tribunal vérifie ainsi cette condition légale. Sa décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier cette impossibilité.

La mise en œuvre du régime de liquidation simplifiée

Le tribunal qualifie la procédure au regard des critères légaux prévus. Il constate l’absence de bien immobilier et un effectif salarial réduit. Le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est inférieur au seuil légal de 750 000 euros. Ces éléments permettent l’application du régime dérogatoire de liquidation simplifiée.

La décision organise les modalités pratiques de la liquidation ouverte. Elle désigne le liquidateur et autorise une activité réduite pour un mois. Elle fixe également les délais pour l’établissement de la liste des créances et la clôture. Cette organisation cadre strictement la procédure pour en assurer l’efficacité et la célérité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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