Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 27 juin 2025. Un bailleur de matériel professionnel poursuit son locataire pour des loyers impayés au titre de deux contrats de location. Le juge des référés est saisi d’une demande de provision et de diverses condamnations. La question principale est l’admission d’une créance non sérieusement contestable et le contrôle des clauses pénales. La juridiction accorde une provision, réduit une clause pénale et rejette d’autres demandes.
Le pouvoir du juge des référés sur les créances liquides et exigibles
L’ordonnance rappelle les conditions d’octroi d’une provision en référé. Le juge constate que l’existence de l’obligation du locataire est établie par les pièces du dossier. Il relève ainsi que « l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette appréciation permet de statuer sans condition d’urgence, conformément à l’article 873 du code de procédure civile. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur le caractère non sérieusement contestable. Elle rappelle que « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). Le juge exerce ici un contrôle sommaire mais effectif sur l’existence de la créance. La portée de cette décision est de confirmer l’efficacité du référé-provision pour les créances documentées. Elle offre au créancier un moyen rapide d’obtenir une condamnation avant un jugement au fond.
Le contrôle judiciaire des clauses pénales et la délimitation des pouvoirs du juge des référés
Le juge procède à une réduction de la clause pénale stipulée au contrat. Il motive sa décision en estimant simplement que la clause sollicitée est excessive. Il décide de la « réduir[ons] à la somme de 28,80 € […] et à la somme de 110,72 € » (Motifs). Ce pouvoir de modulation est exercé en vertu de l’article 1231-5 du code civil. Le juge des référés use de cette faculté pour éviter une sanction disproportionnée. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui admet la modération des clauses manifestement excessives. Elle rejoint une solution selon laquelle « La majoration demandée au titre la clause pénale étant ici excessive, il y a lieu de la modérer » (Tribunal de commerce de commerce de Pontoise, le 30 mai 2025, n°2024F01094). Par ailleurs, l’ordonnance délimite strictement la compétence du juge des référés. Elle écarte une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive, relevant du fond. Le juge rappelle que « il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). La valeur de cette décision est de rappeler la nature provisoire des mesures ordonnées en référé. Elle souligne la distinction essentielle entre les pouvoirs du juge des référés et ceux du juge du fond.