Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 24 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société de bâtiment. La procédure de redressement ouverte en juin 2025 n’a pas permis de dégager une perspective de continuation. Le tribunal est saisi d’une requête en liquidation du mandataire judiciaire. Il doit se prononcer sur la cessation définitive de l’activité et le régime de liquidation applicable. La juridiction ordonne la liquidation judiciaire et écarte l’application de la procédure simplifiée.
Le prononcé de la liquidation pour absence de redressement
La constatation de l’impossibilité de redressement par le juge. Le tribunal fonde sa décision sur l’absence totale de perspectives de sauvegarde pour la société. Il relève qu’aucun plan de continuation n’a pu être élaboré durant la période d’observation. « Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible. » (Motifs) Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur la fin de la période d’observation. « Il apparaît ainsi à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible. » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 15 mai 2025, n°2025003080) La décision consacre ainsi le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La carence du débiteur dans la défense de ses intérêts. La société n’a pas comparu à l’audience malgré une convocation régulière. Elle n’a produit aucun élément susceptible de démontrer une capacité à poursuivre son activité. « La société COSKUN CONSTRUCTION SASU n’a pas comparu devant le Tribunal et n’a produit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à se redresser. » (Motifs) Cette carence acte le défaut de volonté ou de moyens pour présenter un projet. Elle permet au tribunal de statuer par jugement réputé contradictoire. La solution protège la célérité de la procédure collective face à l’inertie du débiteur.
Le refus d’appliquer la liquidation judiciaire simplifiée
L’absence de vérification des conditions légales requises. Le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’ordonner le régime allégé de liquidation. Les éléments nécessaires à l’appréciation des critères légaux font défaut dans le dossier. « Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée. » (Motifs) Ce refus illustre le caractère strict des conditions d’accès à cette procédure. La juridiction applique une interprétation restrictive pour protéger les créanciers.
La conformité à une jurisprudence exigeante sur les conditions. La solution adoptée rejoint celle d’autres tribunaux confrontés à la même incertitude. Elle impose une vérification active et certaine des seuils prévus par la loi. « ATTENDU qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée n’ayant pas été en mesure de vérifier si les conditions prévues par les Articles l’article L641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de commerce étaient réalisées » (Tribunal de commerce de commerce de Toulon, le 7 octobre 2025, n°2025F02070) La portée de la décision est de rappeler le caractère d’exception de la liquidation simplifiée. Elle garantit le respect des garanties procédurales dues aux parties concernées.