Le tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 16 janvier 2025. Un garage avait acquis un véhicule sans clés lors d’une vente aux enchères. Après avoir acheté des clés, il s’est heurté à l’impossibilité de les coder en raison de l’indisponibilité d’un calculateur spécifique. Le garage a alors assigné en référé le financeur du véhicule et le constructeur automobile. Le juge a dû déterminer la responsabilité de chacun quant à l’obligation de délivrance conforme et la possibilité d’une mesure d’urgence. La juridiction a débouté le garage de ses demandes contre l’organisme de financement. Elle a en revanche ordonné au constructeur de fournir les pièces nécessaires sous astreinte.
L’identification du débiteur de l’obligation de délivrance conforme
Le rejet de la responsabilité du vendeur apparent. Le garage invoquait l’obligation de délivrance conforme contre la société de crédit, vendeuse en dernier lieu. Le juge a écarté cette qualification en relevant son simple rôle d’intermédiaire. « La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE SA n’est qu’un organisme de financement qui a agi comme simple intermédiaire » (Motifs). Cette analyse distingue nettement la qualité de vendeur de celle de mandataire ou d’intermédiaire. La portée est essentielle car elle limite les actions en garantie aux seuls parties au contrat de vente. La valeur réside dans la protection des acteurs financiers contre les risques techniques du bien vendu.
L’absence de fondement contractuel direct contre le constructeur. Le demandeur tentait aussi d’invoquer la garantie constructeur liée au label « Mercedes-Benz Certified ». Le tribunal a rejeté ce moyen en constatant l’absence de lien contractuel. Il a noté que le véhicule était vendu « sans clé et avec un kilométrage non garanti » (Motifs) par la société de vente aux enchères. Cette précision anéantit toute prétention basée sur un programme de garantie spécifique. Le sens est clair : les garanties commerciales volontaires sont attachées à des conditions précises non remplies. La portée protège les constructeurs des extensions abusives de leurs engagements promotionnels.
Les pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite
La caractérisation d’un trouble par le refus de fourniture. En l’absence de contrat, le juge a fondé sa décision sur l’article 873 du code de procédure civile. Il a qualifié le refus du constructeur de fournir les pièces de « trouble manifestement illicite » (Motifs). Ce trouble résulte de l’inaptitude du véhicule à fonctionner, faute d’un calculateur que seul le fabricant peut procurer. La valeur de cette qualification est de permettre une intervention judiciaire rapide malgré une contestation sur le fond. Elle offre un recours efficace contre des comportements d’entrave à l’usage d’un bien.
La mise en œuvre de mesures coercitives pour faire cesser le trouble. Pour garantir l’exécution, le juge a ordonné la fourniture des pièces sous astreinte financière. Il a justifié cette mesure par l’urgence à réparer un « préjudice certain » (Motifs) et le mutisme de la société mise en cause. L’astreinte de mille euros par jour de retard constitue une pression significative pour obtenir une exécution rapide. Le sens de cette décision est d’étendre la compétence du référé au-delà des strictes relations contractuelles. Sa portée est considérable pour contraindre un fabricant à fournir des pièces détachées indispensables, sous peine de sanctions pécuniaires lourdes.