Le Tribunal de commerce de Châteauroux, statuant le 24 septembre 2025, se prononce sur une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicite la sortie du régime de liquidation judiciaire simplifiée suite à une offre d’achat pour le fonds de commerce. Après audition des parties et avis favorable du juge-commissaire, le tribunal fait droit à cette demande. Il met ainsi fin aux règles simplifiées pour permettre une cession de gré à gré des actifs.
Le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de conversion procédurale
Le cadre légal d’une décision spécialement motivée. Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 644-6 du code de commerce. Le texte prévoit expressément que « à tout moment, le tribunal peut décider de ne plus faire application des règles prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ». Cette disposition confère au juge une latitude appréciable pour adapter le cadre procédural. La jurisprudence confirme cette faculté en des termes similaires, précisant qu’elle s’exerce « par un jugement spécialement motivé » (Tribunal de commerce, le 7 avril 2025, n°2025000104). La marge d’appréciation du juge est donc large mais encadrée par l’exigence de motivation.
La concrétisation du pouvoir par la survenance d’un élément nouveau. En l’espèce, la motivation découle de la survenance d’une offre d’achat pour le fonds de commerce. Le tribunal relève que le liquidateur « a reçu le 19/06/2025 une offre d’achat ». Cet événement postérieur à l’ouverture de la procédure simplifiée en modifie fondamentalement les perspectives. La possibilité d’une cession, incompatible avec les règles restrictives de la liquidation simplifiée, justifie le changement de régime. La décision illustre ainsi l’adaptation de la procédure aux circonstances économiques évolutives.
La finalité économique : favoriser la réalisation optimale de l’actif
La levée des contraintes pour permettre une cession de gré à gré. L’objectif poursuivi par la conversion est clairement énoncé. Il s’agit de permettre « d’envisager la cession de gré à gré de cet actif ». Le régime de liquidation simplifiée, par ses dérogations, ne se prête pas à ce type d’opération. La sortie de ce cadre est donc un préalable nécessaire à toute négociation. Cette analyse rejoint celle d’une autre juridiction qui lie également la conversion à la nécessité de ne plus appliquer « les dérogations prévues » (Tribunal de commerce de commerce de Pau, le 7 mars 2025, n°2024004409). La décision sert ainsi l’intérêt des créanciers.
La recherche d’une meilleure valorisation au bénéfice de la masse. En ordonnant la conversion, le tribunal vise manifestement à optimiser le produit de la réalisation de l’actif. Une vente de gré à gré, possible sous le droit commun, offre souvent de meilleures garanties financières qu’une liquidation simplifiée. La décision impose en contrepartie un délai de clôture d’un an, introduisant un cadre temporel contraignant. Elle opère ainsi un équilibre entre la souplesse nécessaire à la cession et la célérité requise dans toute liquidation. L’économie globale de la procédure en est améliorée.