Tribunal judiciaire de commerce de Cannes, le 25 septembre 2025, n°2025F00156

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a condamné une caution au paiement de la somme garantie. La décision, rendue en application de l’article 472 du code de procédure civile, a examiné la demande malgré la défection du défendeur. Elle a vérifié la régularité de la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Le juge a ensuite analysé le bien-fondé de l’action en paiement dirigée contre la caution. La solution retenue affirme l’exigibilité de la créance à l’encontre de la garantie personnelle.

La régularité de la procédure en l’absence de la partie défenderesse

La sanction atténuée de la non-comparution. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statue sur le fond malgré l’absence de comparution. Il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cette procédure préserve les droits de la défense tout en évitant la carence. Elle permet une instruction complète des moyens par le juge seul.

La régularité de la citation par acte d’huissier. L’huissier a constaté l’impossibilité de signifier l’acte à personne. Il a rendu compte de ses investigations pour retrouver le destinataire de l’acte. « Il a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple » (Motifs). La transformation en procès-verbal de recherches infructueuses valide la saisine. Cette formalité assure la loyauté de la procédure malgré l’absence.

Le bien-fondé de l’action en paiement contre la caution

L’établissement des obligations contractuelles. Le juge relève la formation régulière des contrats de prêt et de cautionnement. Les articles 1103 et 2288 du code civil sont invoqués pour ce constat. La production d’un ensemble probatoire complet étaye cette qualification. L’existence d’une dette principale et de son accessoire est ainsi établie.

L’exigibilité de la créance à l’encontre de la caution. Le jugement souligne que la caution a été régulièrement avisée comme le débiteur principal. Les articles L641-11-1 et L643-1 du code de commerce sont cités. « Les créanciers conservent leur droit de poursuite des cautions en prenant en compte l’exigibilité de la créance à son égard » (Motifs). Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur le recours de la caution. « La caution exerce à l’encontre du débiteur son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, le débiteur ne peut donc lui opposer les moyens qu’elle aurait pu opposer à la banque » (Cour d’appel de Versailles, le 16 novembre 2023, n°22/07410). Le défaut d’exigibilité envers le débiteur principal n’est pas opposable. « Le défaut d’exigibilité de celle-ci n’étant pas un moyen de la faire déclarer éteinte » (Cour d’appel de Basse-Terre, le 22 mai 2025, n°23/01001). La caution est donc tenue au paiement de la somme due.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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