Tribunal de commerce, le 25 septembre 2025, n°2024F00432

Le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, a examiné les demandes croisées entre plusieurs sociétés de transport et le liquidateur d’une autre. Il s’agissait de trancher l’exigibilité de créances dans un contexte de procédure collective ouverte à l’encontre d’une des parties. La solution retenue distingue nettement le sort des créances nées avant et après le jugement d’ouverture.

Le principe de l’interdiction des paiements antérieurs

La décision applique strictement le principe d’interdiction des paiements pour les créances antérieures à la procédure. Le tribunal écarte ainsi une demande de paiement fondée sur une facture établie postérieurement au jugement d’ouverture mais pour des prestations antérieures. Il motive son rejet en soulignant que « la facture établie n’est pas exigible au jour de l’ouverture de la procédure collective » (DISCUSSION). Cette inexigibilité est directement liée au blocage des créances anciennes. Le tribunal précise que « la compensation ne saurait s’opérer du fait du principe d’interdiction des paiements des créances ayant leur origine antérieure au jugement d’ouverture » (DISCUSSION). Cette analyse protège l’égalité entre les créanciers en empêchant tout paiement hors procédure pour les dettes nées avant la cessation des paiements.

La sanction du défaut de déclaration en procédure collective

Le rejet de la demande est également justifié par le comportement du créancier. La société n’ayant pas déclaré sa créance au mandataire judiciaire, elle se voit privée de tout recours. Le tribunal constate en effet que « la société TRANSPORTS [Y] n’a porté au Mandataire judiciaire aucune réclamation » (DISCUSSION). Cette carence entraîne l’irrecevabilité de sa demande en paiement. Cette solution rappelle l’obligation active qui pèse sur tout créancier dans une procédure collective. Elle garantit la complétude du passif et la sécurité de la procédure en sanctionnant l’abstention. La portée est pratique, incitant les créanciers à participer à la procédure sous peine de déchéance.

L’exécution forcée des obligations contractuelles

À l’inverse, le tribunal fait pleinement application du principe de force obligatoire du contrat pour une créance née après le jugement d’ouverture. Il constate que « la facture émise par la société T.L.M de 864 € TTC n’est pas contestée par les défenderesses » (DISCUSSION). L’existence d’une obligation incontestée conduit à en ordonner le paiement. Le tribunal applique directement l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (DISCUSSION). La bonne foi contractuelle, d’ordre public, fonde aussi cette exécution. Cette approche assure la sécurité des transactions courantes postérieures à l’ouverture de la procédure.

La validation des clauses pénales et forfaitaires

La décision valide sans discussion les stipulations annexes prévues au contrat. Les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont accordées. Le tribunal relève simplement « qu’il est stipulé sur la facture, des pénalités de retard de 10% (taux annuel) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de 40€ » (DISCUSSION). Leur octroi découle automatiquement de la condamnation au principal. Cette solution consacre la liberté contractuelle et l’effet utile des clauses prévues par les parties. Elle offre une réparation prévisible du préjudice lié au retard, facilitant ainsi l’exécution des obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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