Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société holding. La procédure est engagée sur demande du représentant légal, constatant l’absence d’activité depuis la liquidation d’une filiale. Le tribunal relève l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, appliquant le régime simplifié.
L’appréciation de l’impossibilité de redressement
Le juge constate d’abord l’état de cessation des paiements de la société. Il fonde son analyse sur les informations recueillies lors de l’audience et les pièces produites. Le tribunal retient que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cessation des paiements est ainsi établie à une date précise, fixée au dix-sept septembre. Cette constatation objective est le préalable nécessaire à toute ouverture d’une procédure collective. Elle démontre l’insolvabilité actuelle de la personne morale concernée.
Le tribunal examine ensuite l’absence totale de perspective de redressement. Il relève que la société est une holding dont la filiale unique est en liquidation. Le représentant légal indique que la société n’a plus aucune activité et ne compte aucun salarié. Le passif est essentiellement bancaire.
« Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation in concreto s’appuie sur la réalité économique de la structure. La jurisprudence confirme cette approche en cas d’inaction commerciale. « Attendu qu’il ressort des informations recueillies … que l’élaboration d’un plan de redressement … s’avère irréalisable » (Tribunal de commerce de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2025, n°2025007285).
Le choix du régime de liquidation simplifiée
Le tribunal vérifie le cumul des conditions légales pour appliquer le régime simplifié. La société ne compte aucun salarié et son passif est qualifié d’essentiellement bancaire. Ces éléments permettent de satisfaire aux exigences des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
Le juge constate formellement que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies. Ce régime allégé est adapté aux situations les plus simples, où l’actif est réduit. Il vise à accélérer et à réduire le coût de la liquidation.
La décision organise enfin les modalités pratiques de la procédure. Elle désigne les organes de la liquidation et fixe un délai de six mois pour examiner la clôture. Le débiteur est convoqué à une audience ultérieure pour statuer sur cette clôture. Cette temporalité contrainte est caractéristique du régime simplifié.
La portée de la décision réside dans son application rigoureuse des critères du régime simplifié. Elle illustre l’adaptation de la procédure aux holdings inactives. La valeur tient à la célérité procurée par ce dispositif pour les cas sans complexité.