Tribunal de commerce de Nice, le 25 septembre 2025, n°2025RG01547

Le tribunal de commerce de Nice, statuant le 25 septembre 2025, a examiné un projet de plan de sauvegarde. La procédure concernait une entreprise en difficulté exerçant une activité de restauration. Le mandataire judiciaire avait soumis le plan aux créanciers, recueillant diverses réponses. La juridiction a dû se prononcer sur l’homologation de ce plan de redressement. Elle a finalement arrêté le plan selon les modalités proposées, en modifiant toutefois le mode d’amortissement.

La validation du plan malgré une faible adhésion exprimée

Le tribunal valide le plan malgré un taux d’acceptation explicite très faible. Seuls quatre créanciers, représentant une part minime du passif, ont manifesté leur accord de manière positive. L’acceptation massive résulte en réalité du silence gardé par la majorité des créanciers consultés. Le jugement considère que onze créanciers, représentant 94,76% du passif échu, « n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ». Cette solution s’appuie sur un mécanisme légal de présomption d’acceptation par le silence. Elle assure la faisabilité du plan en dépassant le seuil d’adhésion requis par la loi, permettant ainsi la poursuite de l’activité.

La portée de cette décision confirme la force du silence dans les consultations en matière collective. Elle aligne la jurisprudence du tribunal de Nice sur une interprétation bien établie. « Le défaut de réponse à la consultation écrite du Mandataire Judiciaire vaut présomption irréfragable d’acceptation de l’option unique » (Tribunal de commerce de commerce de Narbonne, le 28 mai 2025, n°2025000742). Cette règle procure une sécurité juridique en fixant une issue claire à l’absence de réaction. Elle favorise également l’efficacité des procédures en évitant les blocages liés à l’inertie des créanciers.

L’aménagement des modalités de remboursement par le juge

Le tribunal opère un réaménagement significatif du calendrier de remboursement proposé. Le projet initial prévoyait des annuités progressives sur dix ans, avec un taux initial très bas. Le jugement arrête le plan en imposant un paiement « sur une durée de 10 années aux moyens d’annuités linéaires et d’égal montant ». Cette modification substitue un échéancier constant à un échéancier progressif. Elle renforce ainsi l’équilibre et la prédictibilité du plan pour l’ensemble des parties concernées, créanciers et débiteur.

La valeur de cet aménagement réside dans le pouvoir souverain d’appréciation du juge. Le tribunal use de son pouvoir de modification pour corriger une proposition jugée insuffisamment équilibrée. Il impose un étalement régulier du remboursement, garantissant un effort constant du débiteur. Cette décision protège les intérêts des créanciers en accélérant les flux initiaux de trésorerie. Elle illustre le contrôle actif exercé par le juge sur la structure financière du plan, au-delà de la simple validation des propositions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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