Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 25 septembre 2025, n°2025F00927

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a eu à connaître d’un litige relatif à un contrat de location. Après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur a assigné le locataire pour obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation du contrat. La question centrale portait sur la qualification et la révision d’une clause prévoyant, en cas de résiliation, le paiement de la totalité des loyers à échoir. Le tribunal a qualifié cette stipulation de clause pénale et en a prononcé la réduction d’office.

La qualification contractuelle des stipulations
La caractérisation de la clause litigieuse
Le tribunal a d’abord procédé à l’analyse de la clause contractuelle prévoyant le paiement des loyers à échoir. Il a observé que son objet était de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme. Cette fonction comminatoire a conduit à la qualifier de clause pénale, écartant ainsi la qualification de clause de dédit. Cette approche rejoint celle d’une jurisprudence antérieure qui considère qu’une disposition visant à sanctionner la non-exécution constitue une clause pénale. « Que cependant, l’application de cet article 10.2 est à l’évidence l’application d’une clause pénale, et cela dans sa globalité, cette disposition visant à sanctionner la non-exécution par le locataire de ses obligations par l’octroi de dommages et intérêts » (Cour d’appel de Paris, le 15 janvier 2026, n°25/00999). La qualification opérée permet d’appliquer le régime juridique spécifique des clauses pénales, notamment leur éventuelle révision.

La validation de la preuve électronique
Le tribunal a ensuite examiné la validité formelle du contrat et de ses annexes. Il a relevé que l’ensemble des documents avait été signé électroniquement au sein d’une même enveloppe identifiée. Cette présentation a permis de considérer que le bailleur rapportait la preuve de l’acceptation des termes par le locataire. La décision valide ainsi l’utilisation de la signature électronique comme moyen de preuve de la formation du contrat. Elle confirme que le formalisme électronique, lorsqu’il est correctement mis en œuvre, satisfait aux exigences légales. Cette analyse sécurise les pratiques contractuelles dématérialisées dans les relations commerciales.

Le contrôle judiciaire des sanctions contractuelles
Le pouvoir de modulation de la clause pénale
Ayant qualifié la stipulation, le tribunal a exercé son pouvoir de révision prévu à l’article 1231-5 du code civil. Il a constaté que le montant initial de la clause, équivalent à la totalité des loyers restants, était manifestement excessif. Le juge a donc procédé à sa réduction d’office, en l’abaissant à cinq pour cent des sommes concernées. Ce contrôle s’inscrit dans la logique protectrice de l’article 1231-5, qui permet au juge de modérer une pénalité disproportionnée. La décision illustre l’effectivité de ce pouvoir de modulation, même en l’absence de demande spécifique de la partie débitrice.

La portée pratique de la révision
La réduction opérée concerne distinctement les loyers impayés et les loyers à échoir. Le tribunal a appliqué le taux de cinq pour cent uniquement sur le montant des loyers échus et impayés. Pour les loyers à échoir, la condamnation prononcée dans le dispositif semble maintenir le montant intégral, ce qui appelle une lecture attentive des motifs et du dispositif. Cette décision reflète la marge d’appréciation du juge dans la mise en œuvre de la révision. Elle rappelle que la modération peut conduire à un ajustement significatif, comme le reconnaît une jurisprudence antérieure. « Qu’il y a lieu à confirmation de la décision de ce chef, la clause pénale étant effectivement susceptible d’être modérée par le juge du fond au regard de l’avantage excessif qu’elle confère » (Cour d’appel de Lyon, le 11 septembre 2025, n°21/05763). La solution adoptée souligne l’équilibre recherché entre la force obligatoire du contrat et la sanction d’une inexécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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