Le tribunal de commerce de Lisieux, le 26 septembre 2025, prononce une interdiction de gérer de cinq ans à l’encontre de l’ancien dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements fut fixée au 13 août 2024. Le dirigeant n’a pas déclaré cet état ni transmis de documents au liquidateur. Le tribunal retient le fondement de l’article L.653-8 du code de commerce pour ces manquements graves. Il sanctionne ainsi l’inaction du dirigeant durant la période de cessation des paiements.
La carence dans la déclaration de cessation des paiements
Le tribunal constate d’abord l’absence de déclaration dans le délai légal. Le dirigeant n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure collective malgré l’état de cessation des paiements. « Monsieur [G] n’a à aucun moment sollicité l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours prévu par l’article L.631-4 du Code de commerce » (Motifs). Cette inaction obligea un créancier à saisir le tribunal. La jurisprudence rappelle que cette obligation pèse sur le dirigeant en connaissance de cause. « Ainsi en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements il a omis, en toute connaissance de cause de l’existence desdites dettes, de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours » (Tribunal de commerce d’Antibes, le 7 février 2025, n°2025F00131). La portée de ce point est essentielle pour la protection des créanciers. Le délai de quarante-cinq jours constitue ainsi une obligation impérative de vigilance.
La faute aggravée par l’absence de coopération
Le manquement est renforcé par le défaut de transmission des informations nécessaires. Le dirigeant n’a fourni aucun document comptable au liquidateur judiciaire désigné. « Aucune information ni document n’a été transmis par le dirigeant au liquidateur judiciaire, en violation des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce » (Motifs). Cette carence entrave gravement la conduite de la procédure collective et la reconstitution du patrimoine. Le tribunal y voit une méconnaissance délibérée des obligations légales. Cette attitude est d’autant plus blâmable que le dirigeant avait déjà connu une liquidation antérieure. La valeur de cette sous-partie réside dans la sanction de l’entrave à la mission du mandataire. L’obligation de coopération est donc un pilier du droit des procédures collectives.
La sanction justifiée par la gravité des manquements
La personnalisation de la faute conduit à la sévérité de la sanction. Le tribunal relève la récidive du dirigeant ayant déjà conduit une société à la liquidation. « Le comportement de Monsieur [G] révèle une méconnaissance délibérée de ses obligations, et ce alors même qu’il avait déjà dirigé une précédente société » (Motifs). L’importance du passif et l’absence totale d’actif achèvent de caractériser la gravité de la situation. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour moduler la durée de l’interdiction. La référence à l’article L.653-8 lui permet de sanctionner cumulativement les différents manquements. « L’article L.653-8 dans son alinéa 3 dispose que l’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne […] qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure » (Cour d’appel de Paris, le 25 janvier 2024, n°22/18254). La portée est préventive et vise à écarter des gestionnaires négligents.
Les conséquences pratiques et la portée dissuasive
La décision produit des effets immédiats et une publicité contraignante. L’interdiction de cinq ans est immédiatement applicable et inscrite au fichier national. Le jugement ordonne la publicité légale conformément à l’article R.653-3 du code de commerce. Cette mesure assure l’effectivité de la sanction auprès des tiers. L’inscription au fichier des interdits de gérer en garantit la traçabilité pour cinq années. La sanction pécuniaire des dépens complète le dispositif répressif de la décision. La valeur de cet arrêt est donc aussi pédagogique pour les autres dirigeants. Il rappelle les devoirs de vigilance et de coopération en cas de difficultés insurmontables. La portée dissuasive est renforcée par la prise en compte de l’antériorité des fautes.