Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, statuant le 26 septembre 2025, a examiné la situation d’un débiteur placé en liquidation judiciaire simplifiée. Le mandataire judiciaire a sollicité l’abandon de ce régime dérogatoire, la procédure n’étant pas en état d’être clôturée en raison de contentieux annexes. Le tribunal a donc décidé de mettre fin au régime simplifié et de proroger la procédure de liquidation pour une durée de trois mois, conformément à l’article L. 644-6 du code de commerce.
L’abandon du régime simplifié : conditions et conséquences
Les conditions légales du retour à l’ordinaire
Le juge constate que la clôture de la procédure est retardée par des instances judiciaires pendantes. Il s’agit notamment d’une demande en relevé de forclusion qui empêche l’apurement définitif du passif. Le tribunal motive sa décision par « un souci d’une bonne administration de la justice » et applique l’article L.644-6 du code de commerce. Ce texte permet au juge de renoncer aux règles dérogatoires lorsque la situation le justifie. La décision illustre ainsi le caractère subsidiaire et conditionnel de la liquidation simplifiée. Elle ne peut se maintenir si des aléas procéduraux entravent son déroulement normal et rapide.
Les effets procéduraux immédiats
Le passage au régime ordinaire entraîne une modification substantielle du cadre procédural. Les règles du chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce cessent de s’appliquer. Le tribunal « Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de trois mois ». Cette prorogation intégre la procédure dans le droit commun des liquidations. Elle permet au liquidateur de poursuivre les actions nécessaires, comme le recouvrement d’actifs ou la résolution de litiges. La décision garantit ainsi l’efficacité de la liquidation malgré les complications rencontrées.
La prorogation du délai de clôture : un pouvoir discrétionnaire
Le fondement et l’exercice du pouvoir de prorogation
Le tribunal use de son pouvoir pour reporter l’examen de la clôture. Il fixe une nouvelle audience et convoque le débiteur par la même décision. Cette prorogation s’appuie sur l’impossibilité de clore la procédure dans le délai initial. Une jurisprudence similaire rappelle que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce d’Évry, le 6 janvier 2025, n°2024L02445). Le juge exerce ici un contrôle sur la durée de la procédure. Il adapte le calendrier judiciaire aux impératifs concrets de la liquidation pour préserver les droits des créanciers.
La portée pratique de la mesure
La prorogation de trois mois offre un cadre temporel réaliste pour finaliser les opérations. Elle évite une clôture prématurée qui serait préjudiciable à l’actif. Le tribunal organise le suivi futur en invitant le débiteur à comparaître à l’audience du 5 décembre 2025. Cette audience sera consacrée à l’examen de l’opportunité de la clôture. La mesure assure donc une transition maîtrisée entre les deux régimes procéduraux. Elle témoigne de la souplesse dont dispose le juge pour adapter la procédure collective aux circonstances de l’espèce.