Tribunal judiciaire de Toulouse, le 17 octobre 2025, n°2025015387

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant le 17 octobre 2025, ouvre un redressement judiciaire à l’encontre d’une société de nettoyage. La procédure est engagée sur assignation d’un organisme de recouvrement social pour créances impayées. La juridiction constate l’état de cessation des paiements et fixe la date de celle-ci au 30 mai 2024. Elle ordonne une période d’observation de six mois et renvoie l’affaire en chambre du conseil pour examiner la poursuite d’activité.

La caractérisation de la cessation des paiements

La preuve par l’incapacité de payer le passif exigible. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles. Ces dettes sociales, matérialisées par dix contraintes, constituent un passif incontestable. L’incapacité de les régler malgré les poursuites démontre la situation de cessation.

« Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles. » (Motifs) Cette qualification juridique est essentielle pour constituer le passif exigible au sens de la loi. Elle écarte toute contestation sur la nature des obligations impayées.

La démonstration par l’absence d’actif disponible. La preuve de l’état de cessation est renforcée par les résultats des mesures d’exécution. Les saisies-attributions opérées sur les comptes bancaires se sont révélées infructueuses. Elles établissent concrètement le défaut de provision et l’absence de liquidités.

« Les saisies-attributions effectuées par le demandeur, le 30/05/2024 et le 20/03/2025, sur les comptes bancaires du débiteur (OLINDA), démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier (compte bancaire sans provision). » (Motifs) Cette constatation matérielle vient objectiver l’impossibilité de faire face au passif. Elle rejoint la définition légale rappelée par la jurisprudence.

Les conséquences procédurales de l’ouverture

La fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal retient la date de la première saisie-attribution infructueuse comme point de départ légal. Ce choix est logique car il correspond au premier acte révélateur de l’insolvabilité. Cette date est cruciale pour la période suspecte et le rang des créances.

« Fixe provisoirement au 30/05/2024 la date de cessation des paiements. » (Dispositif) Cette fixation, qualifiée de provisoire, peut être ultérieurement modifiée par le juge-commissaire. Elle permet néanmoins de sécuriser immédiatement les effets de la procédure.

L’organisation de la période d’observation. La juridiction met en place le cadre du redressement en désignant les organes de la procédure. Elle prévoit un examen rapide de la possibilité de poursuite d’activité. Le renvoi en chambre du conseil vise à vérifier la viabilité financière à court terme.

« Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 20/11/2025 à 10h00, ( salle d’audience 2 – 2 ème étage ), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation. » (Dispositif) Cette diligence illustre l’objectif de préservation de l’entreprise et de l’emploi. La procédure est ainsi orientée vers un diagnostic rapide des perspectives de redressement.

Cette décision applique strictement les conditions légales d’ouverture d’un redressement judiciaire. Elle rappelle que la cessation des paiements s’apprécie objectivement par l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible. La démonstration par les créances impayées et les saisies infructueuses est classique et solide. Le jugement met ensuite l’accent sur la célérité nécessaire pour évaluer les chances de survie de l’entreprise. La brièveté du délai avant l’examen en chambre du conseil souligne l’urgence à statuer sur la poursuite d’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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