Tribunal de commerce de Paris, le 30 septembre 2025, n°2025L02123

Le Tribunal de commerce de Paris, statuant le 30 septembre 2025, a examiné une demande d’arrêté d’un plan de sauvegarde. La société, une SCCV immobilière sans salariés, poursuivait son activité commerciale durant l’observation. Les créanciers soutenaient majoritairement le plan proposé. Le juge a dû vérifier la conformité du plan aux objectifs légaux. Il a finalement arrêté le plan de sauvegarde pour une durée de dix ans.

La vérification des conditions légales d’arrêté du plan
Le tribunal procède à un contrôle rigoureux des trois critères cumulatifs posés par la loi. Il examine séparément chaque objectif de la procédure de sauvegarde pour fonder sa décision.

L’appréciation du critère de poursuite d’activité est concrète et prospective. Le juge constate que la société a utilisé la période d’observation pour poursuivre ses opérations commerciales. « Il ressort de la procédure que la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE a mis à profit la période d’observation afin de poursuivre la commercialisation des lots restants » (Motifs). Cette approche vérifie la viabilité économique à court terme, condition essentielle pour l’ouverture des négociations avec les créanciers.

Le tribunal adapte son contrôle à la situation spécifique de la société dépourvue de salariés. Il relève que « le critère de maintien de l’emploi ne s’applique pas puisque ladite société n’a pas de salarié » (Motifs). Cette analyse pragmatique évite une application mécanique et vide de sens de la loi. Elle confirme que l’absence de salariés n’est pas un obstacle à la sauvegarde.

Les modalités d’exécution et les effets du plan arrêté
La décision détaille les conditions d’apurement du passif et organise un contrôle strict de l’exécution. Elle assure ainsi l’équilibre entre les intérêts du débiteur et la protection des créanciers.

L’adhésion des créanciers et les engagements des actionnaires fondent la validation du plan. Le tribunal note que « les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan, les créanciers soutiennent très majoritairement le plan » (Motifs). Cette approche rejoint celle d’autres juridictions qui soulignent l’importance du soutien des créanciers. « Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de sauvegarde » (Tribunal de commerce de commerce de Cannes, le 22 juillet 2025, n°2025L00184).

Le juge impose un échéancier progressif sur dix ans et un contrôle renforcé par un commissaire. Il fixe « la durée du plan à 10 ans » selon un échéancier progressif (Motifs). Le commissaire à l’exécution devra produire un rapport annuel et surveiller la situation financière. Ce dispositif vise à garantir le sérieux des engagements, critère également retenu ailleurs. « Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement » (Tribunal de commerce de commerce de Cannes, le 22 juillet 2025, n°2025L00184).

La décision illustre la flexibilité du contrôle judiciaire des conditions de la sauvegarde. Le juge adapte son examen à la structure particulière de la société, tout en maintenant des exigences procédurales strictes. L’arrêté du plan avec un échéancier long et un contrôle externalisé sécurise la réorganisation. Cette solution privilégie la continuation de l’activité et l’apurement concerté du passif, conformément à l’esprit du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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