Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01143

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés assortie d’une clause pénale. Le locataire, défaillant, n’a pas comparu à l’audience. Le juge accueille la demande principale mais modère les intérêts et l’indemnité procédurale. La décision valide ainsi l’exigibilité de la clause contractuelle malgré l’absence de débat contradictoire.

La sanction du défaut de comparution et l’économie procédurale

La régularité d’une décision réputée contradictoire

Le tribunal constate l’absence de représentation de la partie défenderesse à l’audience. Il relève néanmoins la régularité de la notification de l’assignation par voie d’huissier. La décision est donc rendue « réputée contradictoire » en application des règles de procédure civile. Cette qualification a pour sens d’assurer la continuité du procès malgré la défaillance d’une partie. Elle empêche toutefois l’application d’une procédure par défaut simplifiée, garantissant ainsi les droits de la défense. La valeur réside dans le respect du principe du contradictoire, même présumé. Sa portée est pratique, elle permet une exécution provisoire immédiate de la décision.

La modération des demandes accessoires du créancier

Le juge procède à un contrôle des prétentions financières annexes. Il écarte le point de départ des intérêts invoqué, la date de mise en demeure n’étant pas précisée dans l’acte introductif. Il retient donc la date de l’assignation comme point de départ légal. Par ailleurs, il estime excessive la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il use de son pouvoir souverain pour la ramener à 100 euros. Le sens est l’exercice du pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires. La valeur est le contrôle de la proportionnalité des frais irrépétibles. La portée rappelle que le créancier doit justifier ses demandes, même face à un défendeur défaillant.

La validation de la clause pénale en l’absence de préjudice spécifique

Le fondement et l’exigibilité de la clause contractuelle

Le tribunal condamne le locataire au paiement de la somme principale, « y incluse la clause pénale de 10% ». Il fonde sa décision sur les articles 1103 et suivants, ainsi que 1231-1 et suivants du code civil. La clause est appliquée sans que le juge n’exige la preuve d’un préjudice particulier subi par le bailleur. Cette solution consacre la nature mixte de la clause pénale, à la fois garantie d’exécution et sanction forfaitaire. Sa valeur est la sécurité juridique et la force obligatoire du contrat. Sa portée est significative en matière de location, où les impayés répétés perturbent l’économie de l’opération.

L’absence de contrôle proportionnel en l’espèce

La décision ne mentionne aucun débat sur la proportionnalité du montant de la clause. Le juge ne procède pas à l’analyse prévue à l’article 1231-5 du code civil pouvant mener à sa réduction. Ce silence s’explique par la défaillance du débiteur, qui n’a soulevé aucune contestation. Cette approche rejoint une jurisprudence constante validant les clauses pénales dans des contextes similaires. « Il convient en outre, de rappeler que l’application de cette clause est indépendante de la preuve de l’existence d’un préjudice particulier » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 février 2025, n°23/02999). Le sens est la sanction de l’inexécution contractuelle par un mécanisme préétabli. La valeur est l’efficacité de la clause comme instrument de pression à l’exécution. La portée est limitée au cas d’espèce, un contrôle proportionnel restant possible si le débiteur le sollicite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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