Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01195

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Le défendeur, défaillant, ne conteste pas les faits. Le juge accueille la demande mais modifie le point de départ des intérêts et l’indemnité procédurale. La solution rappelle les conditions de preuve en matière contractuelle et l’office du juge.

La sanction du défaut de contestation des obligations contractuelles

La force probante des documents produits par le créancier est établie. Le tribunal relève la production des contrats et la justification de la livraison et de la mise en demeure. L’absence de contestation de la partie défaillante consolide cette démonstration. « qu’il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n’a pas comparu, ne soulève aucune contestation » (Motifs). Cette approche confirme que le défaut de paiement non justifié rend la demande fondée. La jurisprudence antérieure va dans le même sens en exigeant des éléments probants. « Sa demande apparaît donc justifiée dans son principe, le locataire n’apportant aucune explication pouvant justifier le défaut de paiement de ses loyers » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 février 2025, n°23/02999). La portée est claire : une défense défaillante valide les pièces du demandeur.

La clause pénale est appliquée sans discussion ni réduction. Le jugement inclut dans la condamnation la somme avec la clause de dix pour cent. « Condamne La SARL OB SAINT MAUR à payer à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 25482,68 €, y incluse la clause pénale de 10% » (Par ces motifs). Cette application automatique découle de l’absence de débat sur son caractère manifestement excessif. La valeur de cette solution est de simplifier le traitement des litiges en cas de défaillance. Elle souligne aussi que le juge peut d’office modérer une clause pénale, ce qu’il ne fait pas ici. La portée est pratique, assurant une sanction effective du manquement contractuel.

Le pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires

Le juge redétermine souverainement le point de départ des intérêts moratoires. L’assignation ne précisant pas la date de mise en demeure, le tribunal fixe ce point de départ à la signification de l’acte introductif d’instance. « des intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette solution est stricte et rappelle l’importance de la précision des demandes. Elle diffère d’une jurisprudence qui retenait la date de mise en demeure lorsque celle-ci était établie. « Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 24 avril 2024. » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 15 septembre 2025, n°24/10781). La portée est procédurale, invitant les praticiens à fonder leurs prétentions sur des éléments certains.

L’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est réduite par le juge selon son pouvoir discrétionnaire. La demande initiale de mille cinq cents euros est jugée excessive et ramenée à cent euros. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Cette modération s’exerce sans motivation détaillée, ce qui en est le propre. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère équitable et non automatique de cette indemnité. Elle limite les frais irrépétibles à un montant symbolique en l’absence de défense. La portée est d’inciter à la modération dans les demandes procédurales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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