Tribunal de commerce de Nancy, le 30 septembre 2025, n°2023007387

Le tribunal des activités économiques de Nancy, le trente septembre deux mille vingt-cinq, prononce la clôture pour insuffisance d’actif d’une liquidation judiciaire. La société débitrice, non comparante, fait l’objet d’une procédure collective. Le liquidateur judiciaire requiert la clôture, avis favorable du juge-commissaire suppléant. La question est l’application des conditions légales de clôture pour insuffisance d’actif. Le tribunal accueille la requête et met fin à la procédure.

Les conditions légales de la clôture pour insuffisance d’actif

Le tribunal constate l’impossibilité de poursuivre la liquidation. Il relève que l’insuffisance de l’actif rend vaine la continuation des opérations. Cette constatation est essentielle pour prononcer la clôture de la procédure. Elle répond strictement à l’une des hypothèses prévues par le texte.

Le juge vérifie le respect des conditions procédurales exigées. La requête émane du liquidateur judiciaire, qui en a l’initiative. Le juge-commissaire suppléant a émis un avis favorable à cette clôture. Le débiteur a été dûment appelé à l’audience par le greffier. Ces formalités garantissent les droits de la personne morale débitrice.

Les conséquences procédurales de la décision de clôture

Le jugement impose au liquidateur des obligations post-clôture précises. Il doit déposer son compte rendu de mission au greffe dans un délai de deux mois. Ce compte rendu sera notifié au débiteur et communiqué au ministère public. Ces mesures assurent la transparence finale de la liquidation judiciaire.

La décision organise également les suites pour le débiteur. Elle rappelle les règles concernant une éventuelle interdiction bancaire de fait. « si le débiteur subit une mesure d’interdiction d’émettre des chèques (articles L. 131-73 du code monétaire et financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L. 643-12 du code de commerce » (Motifs). Le jugement sera l’objet des publicités légales requises. Cette publicité permet la sécurité juridique des tiers concernés.

La portée de cette décision est conforme à une jurisprudence constante. Elle applique strictement les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce. « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.” » (Tribunal judiciaire de Metz, le 3 novembre 2025, n°23/00009). La solution évite une procédure sans objet et libère le débiteur.

La valeur de ce jugement réside dans son respect scrupuleux de la procédure. Il illustre le contrôle judiciaire des conditions de clôture pour insuffisance d’actif. Le tribunal vérifie tant la cause réelle que le respect des droits de la défense. Cette décision de première instance met un terme définitif à la procédure collective. Elle permet une sortie ordonnée du dispositif de traitement des difficultés des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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