Tribunal de commerce de Marseille, le 30 septembre 2025, n°2025F00972

Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 30 septembre 2025, a été saisi d’une demande en paiement et en restitution d’un bien loué. Le locateur demandait également l’appréhension forcée de ce bien. Après avoir constaté le bien-fondé de la créance, le tribunal a condamné le locataire au paiement et à la restitution. Il a cependant déclaré incompétent pour ordonner l’appréhension forcée, renvoyant la demande sur ce point.

La consécration d’une créance incontestable en location

La qualification juridique des éléments de preuve produits. Le tribunal fonde sa décision sur une analyse exhaustive des documents contractuels et comptables. Ces pièces établissent de manière concordante l’existence et le montant de l’obligation du locataire. Le juge relève ainsi que « la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée en ses principe et montant » (Sur quoi). Cette approche confirme la rigueur exigée dans l’administration de la preuve des créances commerciales.

La portée d’une obligation jugée non sérieusement contestable. Cette constatation entraîne la condamnation au paiement du principal et des intérêts de retard. Elle justifie également l’ordonnance de restitution du bien loué spécifiquement identifié. Cette solution rejoint une jurisprudence antérieure qui estime que « l’obligation de la société PLACIDO TP EURL ne parait pas sérieusement contestable » (Tribunal de commerce de commerce de Bordeaux, le 18 novembre 2025, n°2025R00893). La décision renforce ainsi la sécurité juridique des opérations de crédit-bail.

Le renvoi nécessaire devant le juge de l’exécution

La délimitation des compétences entre juridiction de fond et juge de l’exécution. Le tribunal se déclare incompétent pour ordonner l’appréhension forcée du bien. Il fonde cette position sur une interprétation stricte des textes régissant l’organisation judiciaire. Il rappelle qu' »il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires » (Sur quoi). Ce renvoi systématique préserve la spécialisation de chaque ordre de juridiction.

La portée pratique d’une séparation des fonctions juridictionnelles. Cette solution prive le créancier d’une mesure immédiate mais respecte la procédure légale. Elle souligne que le droit à la restitution, bien qu’acquis, ne confère pas compétence pour toutes les mesures d’exécution. Cette analyse rejoint un principe établi par la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que « ce droit n’étant plus lui-même en cause, le juge-commissaire n’était pas compétent pour ordonner l’appréhension de ce bien » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 21 novembre 2018, n°17-18.094). La décision marseillaise en étend l’application au juge du fond statuant au provisoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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