Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 15 avril 2025. Une société de location de matériel demande le paiement de loyers impayés et la restitution d’un terminal de paiement. Le défendeur est défaillant. Le juge accueille partiellement les demandes en accordant une provision, en ordonnant la restitution sous astreinte et en allouant une indemnité procédurale. Il rejette d’autres demandes et réduit une clause pénale.
Le pouvoir du juge des référés pour accorder une provision
La condition de l’obligation non sérieusement contestable. Le juge fonde sa décision sur l’existence d’une obligation peu contestable. Il constate que les pièces produites établissent le défaut de paiement des loyers contractuels. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette appréciation est la condition sine qua non pour accorder une provision en référé. La jurisprudence rappelle que « ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 17 juin 2025, n°25/00260). La décision illustre le contrôle sommaire mais substantiel exercé par le juge.
La nature et l’étendue des mesures provisionnelles accordées. Le juge use de ses pouvoirs pour ordonner diverses mesures urgentes. Il accorde une provision pour les loyers échus et à échoir, fixe des intérêts moratoires et réduit une clause pénale jugée excessive. Surtout, il ordonne la restitution du matériel sous astreinte journalière. Cette mesure d’injonction sous contrainte pécuniaire est caractéristique de l’urgence. Elle permet d’assurer une exécution effective sans attendre un jugement au fond. La portée de l’ordonnance est donc immédiatement exécutoire sur ces points.
Les limites inhérentes à la procédure de référé
Le rejet des demandes indemnitaires non justifiées ou irrecevables. Le juge écarte fermement certaines demandes du créancier. Il refuse des frais de gestion non justifiés par des pièces. Il déboute surtout une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette motivation rappelle la distinction fondamentale entre l’urgence et l’instruction au fond. Le référé ne saurait être un procès complet sur la responsabilité et l’évaluation de préjudices complexes.
La préservation des droits des parties et le renvoi au fond. La décision est rendue sous réserve des droits et moyens des parties au principal. Le juge invite explicitement le demandeur à se pourvoir au fond pour les demandes déboutées. Cette réserve est systématique en procédure accélérée. Elle garantit que l’ordonnance de référé, rendue dans l’urgence, ne préjuge pas du litige définitif. La valeur de la décision est ainsi provisoire pour l’essentiel. Elle règle l’immédiat mais laisse le conflit ouvert à une résolution ultérieure et plus approfondie.