Tribunal de commerce de Marseille, le 30 septembre 2025, n°2025F01087

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement d’une créance cédée. Le cessionnaire agit contre le débiteur originaire pour obtenir le règlement du solde d’un compte courant. La juridiction accueille la demande et condamne le débiteur au paiement de la somme due. Elle précise les conditions d’exécution provisoire et alloue une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La preuve de la transmission régulière de la créance

La démonstration de la chaîne de cession par le créancier actuel. Le tribunal fonde sa conviction sur la production d’un acte de cession formel entre l’établissement d’origine et la société acquéreur. Cette pièce établit le transfert de la créance d’un montant déterminé. La régularité de la transmission est ainsi constatée sans équivoque par le juge.

La valeur probante des éléments annexes produits à l’appui. La décision mentionne également divers courriers adressés au débiteur par le nouveau créancier. Ces écrits démontrent la mise en œuvre des démarches préalables au recouvrement. Ils corroborent l’existence de la dette et son montant, confirmé par les relevés de compte. « La créance de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée en ses principe et montant » (Motifs). La portée de cette analyse est de valider un ensemble probatoire cohérent et complet.

Les effets juridiques de la cession et les obligations du débiteur

La condamnation au paiement du principal et des accessoires. Le débiteur est tenu de régler le montant principal de la créance cédée. La décision ordonne également le paiement d’intérêts au taux contractuel à compter de la signification du jugement. Cette condamnation est la conséquence directe de la preuve rapportée sur l’existence de la dette.

Le régime d’exécution provisoire et la sanction des frais de procédure. Le jugement est déclaré exécutoire à titre provisoire en vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile. Une somme forfaitaire est allouée au créancier pour ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700. « Il échet d’allouer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 500 euros » (Motifs). La solution assure une effectivité rapide du recouvrement tout en tenant compte des frais exposés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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