Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 9 juillet 2024. Une société demanderesse sollicitait le paiement d’une facture impayée et la réparation d’un préjudice économique. Le défendeur était défaillant à l’audience. Le juge a dû trancher sur l’octroi d’une provision et sur la recevabilité de la demande indemnitaire. L’ordonnance accueille partiellement les prétentions en accordant une provision mais écarte la demande de dommages-intérêts.
Le critère de l’obligation non sérieusement contestable
Le juge retient que l’existence de la créance est établie de manière évidente. L’examen des pièces produites par le créancier conduit à cette conclusion sans ambiguïté. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable. » (Motifs) Cette appréciation permet de satisfaire aux conditions légales de l’article 835 du code de procédure civile. La jurisprudence rappelle que « l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution » (Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, n°25/00487). La valeur de ce contrôle est essentielle pour garantir l’efficacité de la procédure de référé. La portée est protectrice pour le créancier dont le droit est manifeste.
La distinction entre provision et préjudice au fond
Le juge opère une nette séparation entre les demandes provisionnelles et les questions de fond. La demande de provision sur la facture est accueillie, incluant intérêts et frais forfaitaires. En revanche, la demande indemnitaire pour préjudice économique est renvoyée au juge du fond. « L’appréciation du préjudice relevant du pouvoir du juge du fond, nous dirons n’y avoir lieu à référé. » (Motifs) Cette solution respecte strictement la nature de l’ordonnance de référé. Sa valeur réside dans le respect des voies de recours appropriées et de la séparation des pouvoirs. La portée en est de cantonner le juge des référés à son office, sans empiéter sur le mérite.
La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Il retient le principe d’un dédommagement pour les frais non compris dans les dépens. Le montant demandé est toutefois réduit par le tribunal selon son équité. « Le montant en sera réduit à la somme de 800 € » (Motifs) La société défenderesse, succombante, est également condamnée aux dépens de l’instance. Cette décision a pour sens d’assurer une répartition équitable des frais de procédure. Sa valeur est d’inciter à la modération dans les demandes indemnitaires. La portée est pratique, visant à compenser partiellement les aléas contentieux.