Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Le défendeur, non comparant, est assigné par une société de location. Le juge accueille la demande principale mais modère certaines prétentions. La solution retenue confirme la validité de la clause pénale et ordonne la restitution sous astreinte.
La sanction de l’inexécution contractuelle
La validation de la clause pénale stipulée
Le tribunal valide l’application de la clause pénale contractuelle de dix pour cent. Cette stipulation est incluse dans la condamnation au paiement de la somme principale. Le juge ne procède à aucun examen sur le caractère éventuellement excessif de cette clause. Sa décision s’appuie sur l’absence de contestation de la part du locataire défaillant. La portée est significative car elle consacre l’effet automatique de la clause en cas de défaut.
L’indépendance de la clause pénale et le préjudice
La solution démontre que la clause pénale s’applique sans preuve d’un préjudice spécifique. Le tribunal ne recherche pas l’existence d’un dommage particulier pour la société bailleuse. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur la fonction punitive de la clause. « l’application de cette clause est indépendante de la preuve de l’existence d’un préjudice particulier » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 février 2025, n°23/02999). La valeur de la décision est de rappeler la nature forfaitaire de cette réparation contractuelle.
Les modalités procédurales de l’exécution forcée
La fixation du point de départ des intérêts moratoires
Le juge procède à un réajustement de la demande concernant les intérêts de retard. Il écarte le point de départ invoqué par la demanderesse, la mise en demeure. Les intérêts légaux courent uniquement à compter de la signification de l’assignation. Ce refus s’explique par l’absence de précision sur la date de la mise en demeure dans l’acte introductif. La portée est d’imposer une rigueur dans la formulation des prétentions financières.
L’ordonnance de restitution sous astreinte
Le tribunal ordonne la restitution du matériel loué avec le prononcé d’une astreinte. Cette condamnation accessoire est fixée à cent cinquante euros par jour de retard. L’astreinte prend effet huit jours après la signification du jugement si la restitution n’est pas intervenue. Cette mesure vise à garantir l’exécution effective de l’obligation de restituer. Sa valeur réside dans son caractère dissuasif et incitatif pour le débiteur récalcitrant.