Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01160

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur un litige né de l’inexécution de contrats de location avec option d’achat. La société locatrice demande le paiement de loyers impayés, une clause pénale et la restitution du matériel sous astreinte. Le tribunal accueille l’essentiel des demandes en dépit de la défaillance du locataire.

La sanction de l’inexécution contractuelle

La validation de la clause pénale stipulée
Le tribunal valide l’application de la clause pénale contractuelle de dix pour cent. Il constate simplement le bien-fondé de la demande sans discussion sur son montant. Cette approche confirme la force obligatoire des conventions librement consenties. La solution illustre l’application stricte du principe de la force obligatoire du contrat.

L’absence de contrôle proportionnel du quantum
Aucun examen de la proportionnalité de la clause n’est opéré par le juge en l’espèce. La décision se contente de relever que la demande est fondée face à un défendeur défaillant. Ce silence contraste avec le contrôle de proportionnalité exigé pour les astreintes. Il révèle une application automatique lorsque la clause résulte d’un accord des parties.

Les modalités de l’exécution forcée

La fixation d’une astreinte provisionnelle
Le tribunal ordonne la restitution du matériel sous astreinte de cent cinquante euros par jour. Cette mesure vise à contraindre le débiteur à exécuter son obligation de restitution. L’astreinte est fixée à titre provisionnel avant sa liquidation éventuelle. Elle joue ainsi son rôle comminatoire pour prévenir la persistance de l’inexécution.

Le rapport à la faute et au préjudice
La décision ne motive pas le montant quotidien retenu pour l’astreinte provisionnelle. « L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas » (Tribunal judiciaire, le 4 avril 2025, n°24/00286). Le juge conserve ici une marge d’appréciation pour la liquidation future. Cette fixation anticipée assure une pression efficace pour l’exécution de l’obligation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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