Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le trente septembre deux mille vingt-cinq, statue en référé sur une demande en paiement provisionnel. Une société factor, cessionnaire d’une créance par contrat d’affacturage, poursuit le débiteur cédé pour le règlement d’une facture impayée. Le juge, saisi sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, accorde la provision demandée. Il estime que l’obligation du débiteur n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des éléments produits.
La démonstration d’une créance certaine et incontestable
L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable. Le juge des référés exige une créance certaine, liquide et exigible pour accorder une provision. Il vérifie scrupuleusement l’existence et la réalité de la dette initiale ainsi que la régularité de sa cession. Cette approche garantit que la mesure provisionnelle ne préjuge pas indûment du fond du litige.
La consolidation probatoire par la production d’éléments concordants. La décision s’appuie sur un ensemble de preuves pour établir le caractère incontestable de la créance. Le juge relève notamment la signature du devis et de la facture par le débiteur. Il constate aussi la production d’un « courriel de la SARL [C] du 4 juin 2024 dans lequel son gérant lui confirme qu’il lui adresse en pièce jointe la facture avec la mention « bon à payer » » (Motifs). Ces éléments rendent la contestation de la dette irrecevable en référé.
L’opposabilité de la cession au débiteur et ses effets
Le transfert des droits du créancier initial au factor. Le juge valide le mécanisme de la cession de créance dans le cadre de l’affacturage. Il reconnaît la subrogation du factor dans les droits du fournisseur cédant. Cette analyse est fondée sur la production du contrat d’affacturage et du décompte de prise en charge. Elle permet au cessionnaire d’agir directement en paiement contre le débiteur cédé.
L’obligation de paiement direct au profit du cessionnaire. Une fois la cession établie et notifiée, le débiteur doit régler sa dette au factor. Le défaut de paiement à ce dernier, malgré la sommation, engage sa responsabilité. Ce principe est renforcé par une jurisprudence constante. « Le paiement effectué par le débiteur malgré la connaissance de l’affacturage n’est pas libératoire » (Cour d’appel de Rennes, le 9 décembre 2025, n°25/02023). La décision applique strictement ce principe pour condamner le débiteur.
La portée de l’ordonnance provisionnelle en matière d’affacturage
Une protection efficace du flux de trésorerie du factor. La décision illustre l’efficacité du référé provisionnel pour sécuriser les créances cédées. Elle permet au cessionnaire d’obtenir rapidement une condamnation au paiement. Cette célérité est essentielle au modèle économique de l’affacturage, qui repose sur la fluidité des recouvrements.
La confirmation des pouvoirs du juge des référés commerciaux. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour qualifier la créance d’incontestable. Il se fonde sur une instruction probatoire complète, malgré la procédure accélérée. Cette ordonnance rappelle que le référé constitue une voie de droit adaptée aux litiges commerciaux urgents. Elle renforce la sécurité juridique des opérations de crédit.