Tribunal de commerce de Nîmes, le 9 septembre 2026, n°2025F01152

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 9 septembre 2026, examine la clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur rapporte que la réalisation d’un bien immobilier est en cours. Le tribunal, sur le fondement de l’article L. 643-9 du code de commerce, doit se prononcer sur la prorogation du délai initialement fixé pour la clôture. Il décide de proroger ce délai jusqu’au 10 octobre 2026 et convoque une nouvelle audience.

Le cadre légal de la prorogation du délai de clôture

La condition nécessaire d’une impossibilité de clôture

Le juge ne peut proroger le délai que si la clôture est impossible en l’état. La décision relève que « la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée » en raison de la réalisation d’un bien immobilier. Cette motivation est essentielle pour fonder légalement la prorogation, évitant ainsi une décision arbitraire. La jurisprudence confirme cette exigence en exigeant des circonstances empêchant matériellement la clôture.

Le pouvoir discrétionnaire du juge sous contrôle

Le tribunal statue « après en avoir délibéré, conformément à la Loi », ce qui souligne l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire mais encadré. L’article L. 643-9 lui permet de proroger le terme « par une décision motivée ». La motivation par l’actif à réaliser constitue le contrôle de ce pouvoir. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige un examen concret des circonstances de la procédure.

Les modalités procédurales de la prorogation prononcée

La fixation d’un nouveau terme et ses conséquences

Le tribunal fixe une date certaine pour un nouvel examen, jugeant que « la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 10/10/2026 ». Cette précision est impérative pour éviter une prolongation indéfinie de la procédure. Elle organise une temporalité précise, garantissant un suivi judiciaire effectif de la liquidation jusqu’à son terme.

La convocation des parties et l’économie des actes

La décision convoque d’office les parties à une audience future et dispense le greffier d’une nouvelle convocation par acte extrajudiciaire. Cette mesure procédurale, permise car « le débiteur a valablement été convoqué », vise à simplifier et accélérer la suite de la procédure. Elle assure la continuité du contradictoire tout en optimisant la gestion de la procédure collective, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture