Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 1 octobre 2025, n°2025F01316

Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en matière commerciale, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande de clôture. Les opérations de liquidation n’étant pas achevées, le juge a refusé de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif. Il a converti la procédure simplifiée en régime de droit commun et prorogé l’examen de la clôture. La décision organise ainsi la poursuite de la liquidation sous un cadre procédural renforcé.

La conversion du régime de liquidation simplifiée

Les conditions légales de la conversion

Le tribunal motive sa décision par l’impossibilité de clore la procédure dans son état actuel. Il ordonne donc la fin du régime simplifié pour appliquer le régime normal. Cette conversion est opérée en vertu du pouvoir général d’adaptation du juge. Elle intervient lorsque les délais ou la complexité des opérations le nécessitent. La décision s’appuie implicitement sur l’article L. 644-6 du code de commerce.

La portée pratique de ce changement de régime

La conversion a pour effet immédiat de soumettre la procédure aux articles L. 640-1 et suivants. Ce changement implique un formalisme accru et un contrôle judiciaire plus soutenu. Il permet de mieux encadrer des opérations de liquidation devenues plus longues ou complexes. Cette mesure protège les intérêts des créanciers et la régularité de la procédure. Elle aligne le cadre juridique sur la réalité des difficultés rencontrées.

L’aménagement des délais pour la clôture

La prorogation du délai d’examen de la clôture

Le tribunal fixe une nouvelle date pour examiner la clôture dans trois mois. Il use de la faculté de prorogation prévue par l’article L. 643-9 du code de commerce. « Dit qu’il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal » (PAR CES MOTIFS). Cette prorogation est conditionnelle et peut être écourtée par le liquidateur. Elle offre une période supplémentaire pour finaliser les opérations en cours.

Les obligations nouvelles découlant de la prorogation

La décision impose au liquidateur de déposer la liste des créances dans un délai de six mois. Elle le somme également de saisir le tribunal avant la date fixée si les opérations sont achevées. « Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées » (PAR CES MOTIFS). Cette injonction vise à accélérer la procédure dès que possible. Elle instaure un équilibre entre la nécessité de délais et l’obligation de célérité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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