Tribunal de commerce de Montpellier, le 2 octobre 2025, n°2025011600

Le tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé le 2 octobre 2025, examine une demande de provision. Une société demande le paiement d’une facture impayée pour une livraison de matériel. La société débitrice, bien qu’assignée, ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier l’absence de contestation sérieuse sur la créance. Il accorde la provision demandée ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appréciation de l’absence de contestation sérieuse

La condition tenant à l’absence de contestation sérieuse est rigoureusement vérifiée. Le juge relève plusieurs éléments attestant de la reconnaissance de la dette par le débiteur. La signature d’un échéancier de paiement constitue un aveu implicite de l’obligation. Un courriel reconnaissant le retard et le non-respect de cet échéancier renforce cette conviction. L’exécution partielle ou les tentatives de règlement amiable démontrent l’existence du lien obligatoire.

La jurisprudence exige une obligation non sérieusement contestable pour accorder une provision. « Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 29 janvier 2025, n°24/00423). La présente décision s’inscrit dans cette ligne en exigeant des preuves tangibles. L’absence de défense de la partie débitrice facilite cette qualification. La valeur de ce contrôle prévient les condamnations abusives en référé.

Les effets procéduraux du défaut de comparution

Le non-comparution du défendeur influence le déroulement et l’issue de l’instance. La décision est rendue réputée contradictoire malgré l’absence de la partie assignée. Le juge procède néanmoins à un examen complet des pièces versées aux débats. Il ne peut se fonder uniquement sur le défaut pour faire droit aux demandes. La demande initiale était formulée comme une condamnation au fond. La précision orale du demandeur a permis de la requalifier en demande de provision.

Cette requalification est essentielle pour respecter la nature de la juridiction des référés. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Toulon, le 1 juillet 2025, n°25/00017). La portée de l’ordonnance est ainsi limitée à une provision. Elle n’emporte pas jugement définitif sur le fond du litige. La solution préserve les droits du défendeur pour une éventuelle instance au fond. Elle assure une justice rapide sans priver les parties d’un débat complet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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