Tribunal de commerce de Évreux, le 2 octobre 2025, n°2025P00187

Le tribunal de commerce d’Évreux, par jugement du 2 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société était assignée par un organisme public créancier en raison d’importantes dettes fiscales et sociales. Le tribunal, après audition des parties et examen du rapport du mandataire, retient l’état de cessation des paiements. Il prononce l’ouverture de la procédure en fixant rétroactivement la date de cessation et en désignant les organes de la procédure.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète. Le tribunal applique strictement la définition légale de la cessation des paiements prévue par l’article L. 631-1 du code de commerce. Il constate que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette impossibilité est établie par l’examen de la situation financière et l’importance des dettes exigibles. Le tribunal rappelle ainsi le critère objectif et patrimonial de la cessation.

L’exclusion des circonstances atténuantes. Le juge écarte implicitement tout aménagement conventionnel des délais de paiement. Il relève qu' »il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires ». Cette analyse rejoint une jurisprudence constante qui conditionne l’absence de cessation à l’existence de ces éléments. « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 4 novembre 2025, n°25/07111). Le défaut de preuve sur ce point scelle la qualification.

Les modalités d’ouverture de la procédure collective

La fixation rétroactive de la date de cessation. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour fixer la cessation au « 2 avril 2024 correspondant à la date d’exigibilité des impôts ». Cette date antérieure à l’assignation permet de protéger la masse des créanciers. Elle rend suspectes les transactions intervenues postérieurement. La fixation est provisoire, laissant une possibilité de révision ultérieure par le juge-commissaire.

L’adaptation du régime procédural aux caractéristiques de l’entreprise. Le tribunal applique la procédure simplifiée sans administrateur. Il se fonde sur les seuils relatifs au chiffre d’affaires et au nombre de salariés. Cette adaptation vise à proportionner les contraintes procédurales à la taille du débiteur. Elle impose néanmoins au dirigeant des obligations strictes de coopération et de transmission d’informations. Le jugement organise ainsi un cadre rigoureux pour la période d’observation à venir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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