Tribunal de commerce, le 2 octobre 2025, n°2025018067

Le tribunal de commerce compétent a rendu un jugement le 2 octobre 2025. Il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société exerçant des activités dans les travaux publics et le transport. La juridiction a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Elle a fixé provisoirement la date de cessation des paiements et désigné les organes de la procédure. La décision soulève la question des conditions d’ouverture de la liquidation et des modalités de détermination de la date de cessation.

Les conditions légales de l’ouverture de la liquidation judiciaire

La vérification du critère de la cessation des paiements

Le tribunal a analysé la situation financière de la société débitrice pour établir l’état de cessation. Il a relevé un passif exigible déclaré de trente mille euros. L’actif disponible était quant à lui insuffisant pour y faire face. La trésorerie déclarée positive de trois mille quatre cents euros s’est avérée non mobilisable. « Il est établi que la SARL STPLM est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est conforme à la définition légale de la cessation des paiements. Elle permet d’écarter toute trésorerie apparente mais non liquide.

La caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement

Le jugement procède à une ouverture de liquidation sans période d’observation. Il se fonde sur l’impossibilité de redressement dès le prononcé. « Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » (Motifs). Cette décision s’appuie implicitement sur l’article L640-1 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que « la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel de Metz, le 23 septembre 2025, n°24/01189). Le tribunal a donc appliqué ce texte sans le citer explicitement.

Les conséquences procédurales du prononcé de la liquidation

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

La décision comporte une fixation provisoire de la date de cessation des paiements. Cette mesure est rendue nécessaire par l’insuffisance des informations fournies. « Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date » (Motifs). Le tribunal a donc fixé cette date au jour du jugement. Cette solution préserve les droits des créanciers dans l’attente d’une détermination définitive. Elle illustre le pouvoir d’appréciation du juge face à des éléments incomplets.

La mise en place des organes de la procédure et le calendrier imposé

Le jugement organise immédiatement les premières étapes de la liquidation. Il désigne un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire-priseur. Il impose également des délais stricts pour l’inventaire et l’établissement de la liste des créances. « Le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances » (Dispositif). La clôture de la procédure devra être examinée au terme d’un délai de deux ans. Ces mesures visent à assurer une administration rapide et efficace de la liquidation. Elles encadrent strictement la mission du liquidateur pour garantir la célérité de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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