Tribunal de commerce de Nice, le 2 octobre 2025, n°2025RG01348

Le Tribunal de commerce de Nice, le 2 octobre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture de liquidation judiciaire. L’organisme créancier saisit la juridiction à l’encontre d’une société exerçant une activité de nettoyage. Après une audience en chambre du conseil où la société ne comparaît pas, le tribunal prononce la liquidation. Il retient l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate d’abord l’existence de la condition d’ouverture. Il relève que la société se trouve dans une situation d’insolvabilité avérée. Cette appréciation repose sur l’examen des pièces produites et des informations recueillies.

La décision retient que « la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette formulation reprend textuellement la définition légale. Elle est conforme à la jurisprudence constante sur ce point essentiel.

La portée de cette qualification est immédiate et objective. Elle ne nécessite pas la démonstration d’une faute de gestion. La cour d’appel de Paris rappelle que « se trouve en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 29 avril 2025, n°24/09949). Le tribunal applique strictement ce critère.

La fixation provisoire de la date de cessation

Le tribunal procède ensuite à la fixation de la date de cessation des paiements. Cette date est déterminée de manière provisoire au 12 mars 2025. Elle constitue un élément central pour le déroulement futur de la procédure.

Cette fixation est une obligation pour le juge prononçant la liquidation. Elle permet de délimiter la période suspecte et d’identifier les actes remis en cause. La date est établie sur la base des premiers éléments fournis.

La jurisprudence précise que « il appartient à la cour, statuant à nouveau, de déterminer le jour où le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 juillet 2023, n°23/03372). Le tribunal de première instance remplit ici cette mission initiale.

La valeur de cette décision est provisoire et pourra être contestée. Le liquidateur ou les créanciers pourront demander sa modification. Elle n’a pas un caractère définitif à ce stade de la procédure collective ouverte.

Le prononcé de la liquidation pour impossibilité de redressement

Le tribunal examine ensuite la possibilité d’un redressement de l’entreprise. Les éléments présentés par la société elle-même sont pris en compte. Ils conduisent à une conclusion sans équivoque pour les juges.

Il est constaté que « les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette impossibilité manifeste justifie le passage direct à la liquidation. Aucune période d’observation n’est ordonnée.

La portée de ce constat est décisive pour le sort de l’entreprise. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation souverain sur ce point. Il se fonde sur la situation économique et financière présentée.

La solution adoptée est conforme à l’article L640-1 du code de commerce. Elle met un terme définitif à l’activité de la société. Les organes de la procédure sont immédiatement désignés pour en assurer la réalisation.

Les suites de la décision et la désignation des organes

La décision organise enfin les modalités pratiques de la liquidation. Le tribunal désigne un juge commissaire pour superviser la procédure. Un liquidateur est nommé pour réaliser l’actif et apurer le passif.

Un commissaire de justice est également chargé de l’inventaire des biens. Un calendrier est fixé pour le dépôt de la liste des créances. La clôture de la procédure sera examinée dans un délai d’un an.

La valeur de ces mesures réside dans leur caractère opérationnel immédiat. Elles permettent une mise en œuvre rapide et sécurisée de la liquidation. Les pouvoirs des dirigeants sont transférés au liquidateur.

La portée est la réalisation ordonnée du patrimoine de la société. L’objectif est l’apurement du passif et la clôture de la personne morale. La décision trace ainsi le cadre juridique complet des opérations à venir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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