Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 27 mars 2024, n°2024008481

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 27 mars 2024, a été saisi d’un litige entre un locataire principal et son sous-locataire. Le sous-locataire contestait la compétence de la juridiction consulaire et refusait de régler certaines charges locatives ainsi qu’une clause pénale. Le tribunal a dû se prononcer sur son incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire. Il a déclaré l’exception d’incompétence recevable et bien fondée, renvoyant les parties devant le tribunal judiciaire.

La détermination de la juridiction compétente

L’analyse de la nature du bail souscrit

Le litige portait sur un bail de sous-location consenti pour une durée inférieure à trois ans. Ce bail était qualifié de précaire et non renouvelable par les parties contractantes. Le sous-locataire soutenait que ce bail, établi sur le fondement de l’article L. 145-5 du code de commerce, relevait de la compétence du tribunal judiciaire. Le locataire principal affirmait au contraire que le caractère dérogatoire du bail conférait compétence au tribunal de commerce. La question était de savoir si la courte durée du bail emportait dérogation au statut des baux commerciaux.

La primauté du régime du bail principal

Le tribunal a rappelé la jurisprudence constante sur ce point délicat. Il a considéré que les caractéristiques du bail dérogatoire ne suffisaient pas à écarter la compétence judiciaire. Le tribunal a suivi la solution de la Cour de cassation, selon laquelle un bail de sous-location, même précaire, demeure soumis au régime juridique du bail principal. « Quand bien même le bail de sous location est de courte durée, précaire et non renouvelable donc avec les caractéristiques d’un bail dérogatoire, il demeure soumis au régime juridique du bail principal donc au statut des baux commerciaux » (Motifs). Ainsi, la durée du bail principal, de neuf années, a été déterminante pour qualifier le litige. Cette solution affirme la prééminence de la nature du titre principal sur les aménagements contractuels ultérieurs. Elle protège le sous-locataire en lui garantissant l’accès au juge judiciaire, gardien du statut des baux commerciaux.

Les conséquences procédurales de l’exception

La recevabilité de l’exception soulevée

Le sous-locataire a soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond. Le tribunal a jugé cette exception recevable car elle était motivée et désignait la juridiction réputée compétente. « Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ; Qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle, est compétente ; Que l’exception d’incompétence est donc recevable » (Motifs). Cette application stricte des règles de procédure civile garantit l’équité du débat. Elle permet d’éviter des discussions au fond devant une juridiction dont la compétence est contestée. Le tribunal a ainsi mis en œuvre le principe de loyauté procédurale, en examinant en premier lieu cette question préjudicielle.

Le renvoi devant le juge naturel

Après avoir déclaré son incompétence, le tribunal de commerce a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire. Il a également statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Chaque partie a été condamnée à supporter la moitié des dépens de l’instance. Le tribunal a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision de renvoi est classique mais essentielle pour la suite de la procédure. Elle respecte le principe de la double juridiction et renvoie le litige devant son juge naturel. Le tribunal de commerce a fait preuve de rigueur en se déclarant incompétent sans examiner le fond du dossier. Cette solution préserve les droits de la défense et la régularité de la procédure future.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture