Tribunal de commerce de Angoulême, le 2 octobre 2025, n°2025006537

Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 2 octobre 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, en cessation d’activité depuis mars 2025 et sans salarié, a déposé sa déclaration de cessation des paiements. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et retient le régime simplifié au regard des seuils légaux. Il fixe la date de cessation au 1er mars 2025 et désigne les organes de la procédure.

La constatation de l’état de cessation des paiements
Le juge vérifie la réalité de la cessation des paiements avant toute ouverture de procédure. Il apprécie les éléments fournis par le dirigeant lors de l’audience. Le débiteur a expliqué la perte de son unique client et l’échec de sa recherche de nouveaux débouchés. Le tribunal en déduit l’impossibilité de faire face au passif exigible. « il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SARL ATOM SERVICES se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette analyse confirme la définition légale de la cessation des paiements. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’appréciation de cet état. « Attendu que Monsieur [O] [P], ès-qualités, ne conteste pas que son entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Tribunal de commerce, le 8 avril 2025, n°2025002148). La date de cessation est fixée en cohérence avec l’arrêt de l’activité. Le juge retient le jour où une dette est devenue exigible sans possibilité de la régler. Cette fixation provisoire est cruciale pour la période suspecte.

Les conditions d’application du régime simplifié
Le tribunal opère un contrôle strict des critères légaux pour appliquer la procédure simplifiée. Il relève l’absence de bien immobilier dans l’actif de la société. Il note également l’absence de salariés et un chiffre d’affaires inférieur au seuil légal. « les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés (…) ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros » (Motifs). Le jugement applique ainsi un dispositif conçu pour les petites structures. Cette approche est conforme à la jurisprudence des tribunaux de commerce. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D641-10 du Code de Commerce » (Tribunal de commerce de Compiègne, le 12 février 2025, n°2025L00024). Le choix de ce régime entraîne des modalités procédurales allégées. Les délais impartis aux différents intervenants sont raccourcis. La clôture de la procédure est envisagée dans un délai maximal de six mois.

La mise en œuvre des conséquences procédurales
La décision organise les premières étapes de la liquidation simplifiée avec précision. Elle désigne le juge-commissaire et le liquidateur sans délai. Elle impose au dirigeant de communiquer sa liste de créances dans un délai très court. Le liquidateur doit procéder à la vente des actifs dans un délai de quatre mois. « conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement » (Motifs). Cette célérité est la marque du régime simplifié. Elle vise à une liquidation rapide et à moindre coût. Le jugement prévoit également une audience spécifique pour examiner la clôture. Le dirigeant est convoqué plusieurs mois à l’avance pour cet examen. Cette anticipation souligne l’importance du respect du calendrier accéléré. La procédure simplifiée permet une gestion efficace des petites défaillances. Elle allège les formalités pour les créanciers et pour le tribunal. Son application stricte garantit une liquidation rapide dans l’intérêt de tous.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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