Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le 2 octobre 2025. Une société par actions simplifiée unipersonnelle a sollicité sa propre liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une liquidation judiciaire simplifiée. Il a fixé la date de cessation des paiements au jour du jugement et désigné les organes de la procédure. La décision soulève la question de la caractérisation de la cessation des paiements avec un actif disponible inexistant. Elle interroge également sur la fixation provisoire de la date de cessation des paiements par le juge.
La caractérisation de la cessation des paiements par l’insuffisance d’actif
L’appréciation de l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal retient l’état de cessation des paiements en se fondant sur les déclarations du débiteur. Le passif exigible s’élève à environ mille euros tandis que l’actif disponible est inexistant. « Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SASu [U] Corp est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements. » (Motifs). La cessation des paiements est ainsi établie par la simple comparaison entre le passif exigible et l’actif disponible immédiatement mobilisable.
La portée de cette appréciation confirme une jurisprudence constante et exigeante. La solution est conforme à la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle rejoint une décision antérieure qui constatait également l’insuffisance d’actif. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 4.914,00 euros avec son actif disponible en banque de 2.618,00 euros justifiant une insuffisance d’actif de 2.296,00 euros et ainsi un état de cessation des paiements avéré » (Tribunal de commerce de commerce de Lille Métropole, le 16 juin 2025, n°2025012176). La Cour de cassation rappelle aussi que l’absence de réserve de crédit peut caractériser cet état. « qu’en l’état du refus de la société Vert Marine de poursuivre son soutien financier, la société débitrice ne dispose d’aucune réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible et se trouve en état de cessation des paiements » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 15 novembre 2017, n°16-19.690). Le juge vérifie donc scrupuleusement l’impossibilité de faire face au passif exigible.
Les modalités d’ouverture d’une procédure simplifiée et la date de cessation
Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal applique la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce. La société ne possède pas de biens immobiliers et ses seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires sont respectés. « il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce. » (Motifs). Cette qualification entraîne un formalisme allégé et des délais raccourcis pour la clôture de la procédure. Elle témoigne d’une adaptation du traitement judiciaire à la taille et à la complexité du dossier.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au jour du jugement. Face à l’impossibilité de déterminer la date exacte, le tribunal use de son pouvoir d’appréciation. « il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement. » (Motifs). Cette décision a une valeur pragmatique pour permettre l’ouverture de la procédure. Elle préserve cependant les droits des créanciers en maintenant la possibilité d’une révision ultérieure. La date retenue influence directement la période suspecte et l’effet des actes passés antérieurement. Le juge assure ainsi l’efficacité de la procédure tout en sauvegardant son équité.