Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, le 4 juillet 2025, n°2025F00387

Le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 4 juillet 2025, a été saisi d’une requête du mandataire judiciaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire. La société faisait l’objet d’une procédure simplifiée ouverte le 17 janvier 2025. Le mandataire a sollicité la fin de ce régime simplifié, estimant le délai légal insuffisant pour mener à bien la liquidation. Le tribunal a accédé à cette demande et a ordonné la poursuite de la procédure sous le régime de droit commun, en fixant de nouveaux délais pour l’établissement de la liste des créances et la clôture.

La modulation du régime procédural en cours d’instance

Le pouvoir d’adapter le cadre procédural aux nécessités de la liquidation

Le juge dispose d’une faculté d’appréciation pour choisir le régime procédural le plus adapté. La décision illustre que le caractère simplifié n’est pas irréversible si les circonstances l’exigent. Il ressort des explications entendues qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la requête présentée, conformément aux dispositions de la loi. Le tribunal opère ainsi un contrôle concret sur l’adéquation de la procédure aux opérations de liquidation restant à réaliser. Cette analyse in concreto permet une administration efficace et pragmatique de l’insolvabilité. La portée de cette décision est de confirmer la flexibilité des règles procédurales au service de l’objectif de liquidation.

La consécration d’une procédure de liquidation judiciaire à géométrie variable

Le passage d’un régime simplifié au régime ordinaire démontre la modularité de la procédure. Le tribunal met fin au cadre initial pour en adopter un autre offrant plus de souplesse temporelle. Attendu qu’il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 14 mai 2025, n°2025F00641). Cette jurisprudence souligne la similarité des solutions adoptées par différentes juridictions. La valeur de l’arrêt commenté est d’affirmer la primauté de l’efficacité de la liquidation sur la rigidité procédurale. Le sens est de permettre une gestion dynamique du dossier en fonction des difficultés rencontrées.

L’encadrement temporel renouvelé de la procédure de droit commun

La fixation de délais spécifiques pour l’achèvement des opérations essentielles

Le retour au droit commun s’accompagne de la détermination de nouveaux délais impératifs. Le tribunal use de son pouvoir pour ordonner un calendrier précis adapté aux besoins du dossier. FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances. Ce délai, distinct de celui de la clôture, cadre la phase cruciale de l’instruction des créances. Il s’agit d’une application concrète de l’article L 624-1 du code de commerce, offrant une marge de manœuvre au juge. La portée est de sécuriser la procédure en évitant tout vide temporel après la mutation de régime.

Le contrôle judiciaire maintenu par le juge-commissaire jusqu’à la clôture

Le tribunal assure la continuité de la surveillance judiciaire en maintenant en fonction le juge-commissaire. La fixation d’une audience de contrôle pour examiner la clôture renforce ce pilotage. ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 03/04/2026 à 16h00 pour l’examen de la clôture. Ce dispositif inscrit la procédure dans un cadre temporel strict, avec une échéance de vingt-quatre mois. La valeur de la décision est d’imposer une clôture effective dans un délai raisonnable, évitant les procédures languissantes. Le sens est de concilier la nécessaire durée des opérations complexes avec l’exigence de célérité propre à toute liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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