Le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 2 octobre 2026, examine la liquidation judiciaire d’une société. Après l’ouverture d’une procédure simplifiée le 17 janvier 2025, le mandataire judiciaire sollicite le retour à la procédure normale. Le tribunal accueille cette requête et fixe les nouveaux délais de la liquidation. La décision illustre la flexibilité procédurale et les pouvoirs d’adaptation du juge en matière collective.
La réversibilité du régime de liquidation simplifiée
Les conditions du retour à la procédure de droit commun
Le juge admet la fin de l’application des règles simplifiées sur requête du mandataire. Ce dernier estime le délai légal insuffisant pour mener à bien la procédure. Le tribunal considère qu’il est « d’une bonne administration de la justice de faire droit à la requête présentée ». Cette appréciation souveraine permet d’adapter le cadre procédural aux nécessités concrètes de la liquidation. La décision consacre ainsi le caractère non irréversible du choix initial d’une procédure simplifiée.
Les effets immédiats de la conversion procédurale
Le prononcé de la fin du régime simplifié n’affecte pas la continuité des organes de la procédure. Le tribunal « MAINTIENT en qualité de Monsieur LEONARD Xavier en qualité de juge-commissaire ». Il maintient également le mandataire judiciaire en fonction. Cette stabilité des acteurs assure une transition harmonieuse entre les deux régimes procéduraux. Elle évite toute rupture préjudiciable au bon déroulement de la liquidation des actifs.
L’encadrement temporel renouvelé de la liquidation
La fixation d’un délai spécifique pour l’établissement de la liste des créances
Le tribunal use de son pouvoir pour déterminer un nouveau calendrier procédural. Il « FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai » pour l’établissement de la liste des créances. Ce délai court à partir de la décision de conversion et non du jugement d’ouverture. Cette fixation aligne la jurisprudence du tribunal sur des solutions déjà retenues ailleurs. « Attendu que par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal a fixé à douze mois, à compter du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour établir la liste des créances déclarées » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 9 octobre 2025, n°2025L00565). Elle offre une sécurité juridique au mandataire pour accomplir sa mission.
Le contrôle futur de la durée totale de la procédure
Le juge anticipe également le terme global de la liquidation en fixant une audience de clôture. Il « ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 2 octobre 2026 ». Cette date respecte le délai maximal de vingt-quatre mois à compter du jugement d’ouverture. Le tribunal rappelle que « la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois » à compter de ce jugement. Cette double fixation temporelle encadre strictement la procédure tout en accordant un délai réaliste pour les opérations de liquidation. Elle manifeste le souci d’une célérité effective sous le contrôle du juge.